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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 10 avr. 2026, n° 25/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
DOSSIER : N° RG 25/03070 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JGW
AFFAIRE : [J] / S.A.R.L. LC ASSET 2
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2, inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B241621, ayant élu domicile à la SAS NORIANCE, Étude de Maîtres [X]-[E]-[P]-[A], Commissaires de justice associés, dont le siège social est sis – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 13 Février 2026.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 7 octobre 2016, le président du tribunal de Boulogne-sur-Mer a enjoint M. [W] [J] de payer à la SA Consumer Finance venant aux droits de la société Finaref les sommes suivantes :
6470.89 euros en principal, outre les intérêts contractuels de 17.88% annuel à compter de la mise en demeure du 25 avril 2016.4.72 euros au titre des frais accessoires1.00 euros au titre de la clause pénale445.40 euros au titre des intérêts échus42.90 au titre de l’assurance51.48 euros au titre de la requête
Par procès-verbal de recherche infructueuse en date du 26 octobre 2016, l’ordonnance portant injonction de payer du 7 octobre 2016 a fait l’objet d’une signification à M. [W] [J] par la société Consumer Finance, et a été dûment revêtue de la formule exécutoire le 6 décembre 2016.
Par procès-verbal de recherche infructueuse en date du 21 avril 2017, l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire et un commandement de payer ont été signifiés à la requête de la SA Consumer Finance venant aux droits de Finaref à M. [W] [J].
Par acte d’huissier de justice en date du 5 juillet 2021, une cession de créance et un commandement aux fins de saisie vente ont été signifiés à la requête de la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Consumer Finance à M. [J], selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, un contrat cadre de cession de portefeuille avec commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés à la requête de la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société Hoist Finance AB à M. [J].
Par requête de la société LC ASSET 2, un procès-verbal de saisie vente a également été signifié le 17 juin 2025 à M. [J], selon les formalités de remise en l’étude.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, M. [W] [J] a fait assigner la société LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution de Boulogne-sur-Mer en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 mai 2025 et du procès-verbal de saisie-vente du 17 juin 2025.
Parallèlement, M. [W] [J] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 octobre 2016.
Par un jugement en date du 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a déclaré caduque l’ordonnance portant injonction de payer du 7 octobre 2016.
La présente affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du juge de l’exécution du 13 février 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et signifiées à la société LC ASSET 2 par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, M. [W] [J], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de Boulogne-sur-Mer de :
Vu les articles 385,468, 1417 et 1419 du Code de Procédure Civile,
Vu la décision rendue le 6 novembre 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer prononçant la caducité de l’ordonnance en injonction de payer n°62160/21/16/000386 rendue par le Tribunal d’Instance de Boulogne sur mer le 7 octobre 2016,
Vu l’absence de demande de relevé de caducité dans le délai imparti,
Constater que l’ordonnance en injonction de payer n°62160/21/16/000386 rendue par le Tribunal d’Instance de Boulogne sur mer le 7 octobre 2016 est caduque et non avenue.
Par conséquent,
Vu l’article L. 111-2 du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Dire nuls et de nul effet, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 14 mai 2025 et le procès-verbal de saisie vente du 17 juin 2025 signifiés à la requête de la société LC ASSET 2.
Condamner la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner enfin aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient à l’appui de ses prétentions que le contrat cadre de cession de portefeuille avec commandement de payer en date du 14 mai 2025 et le procès-verbal de saisie vente en date du 17 juin 2025 se fondent sur l’ordonnance portant injonction de payer du 7 octobre 2016, que le 6 novembre 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer a prononcé la caducité de l’ordonnance, qu’aucune demande de relevé de caducité n’a été formulée par la société LC ASSET 2 dans les délais légaux impartis, de sorte que l’ordonnance du 7 octobre 2016 est non avenue, qu’elle est réputée n’avoir jamais produit d’effet, et que par conséquent, la société LC ASSET 2 se trouve démunie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La SARL LC ASSET 2 bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 remis à domicile élu et avisée de la date de renvoi par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le greffe n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, le jugement rendu le 6 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a déclaré caduque la requête initiale en injonction de payer de la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la société Consumer Finance et dit qu’à défaut de rapport de caducité dans un délai de 15 jours l’instance serait éteinte et l’ordonnance en injonction de payer du 7 octobre 2016 devenue non avenue.
Par courriel en date du 12 décembre 2025, le greffe du juge des contentieux de la protection a indiqué n’avoir été destinataire d’aucune demande de relevé de caducité.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 7 octobre 2016 a été mise à néant. De ce fait, le commandement aux fins de saisie vente du 14 mai 2025 et le procès-verbal de saisie-vente du 17 juin 2025 ne se trouvent plus fondés sur un titre exécutoire valide et il y a lieu d’en prononcer la nullité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL LC ASSET 2, versera M. [W] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 14 mai 2025 et le procès-verbal de saisie-vente du 17 juin 2025,
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 à payer à M. [W] [J] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution :
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Éric ASSO Anne DESWARTE
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