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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAF4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 15 Janvier 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [T] et Madame [P], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [W] [Z]
Né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
DEMANDEUR
À
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
Docteur [H] [L] [O]
Domicilié [Adresse 9]
Représenté par Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE
HOPITAL PRIVE DE [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CPAM DE L’ARTOIS, pris en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2021, M. [W] [Z] a subi une opération chirurgicale réalisée par le Docteur [H] [L] [O], exerçant au sein de la polyclinique de [Localité 5] consistant en la pose d’une prothèse totale du genou droit, laquelle fait suite à une gonarthrose dont souffrait le patient.
Le 25 octobre 2021, le Docteur [H] [L] [O] a constaté des complications localisées dans la rotule consécutivement à l’opération. Un compte-rendu de radiographie du 1er décembre 2021 a mis en évidence un épanchement intra-articulaire et il était effectivement relevé une aggravation de l’instabilité fémoro-patéllaire.
Une reprise chirurgicale par le même médecin a eu lieu le 14 décembre 2021.
Le 24 janvier 2022, il a constaté une désunion cutanée au niveau de la cicatrice du genou.
Le patient a subi une nouvelle opération chirurgicale le 1er février 2022 réalisée par le Docteur [H] [L] [O] suite à une nécrose de la face antérieure du genou.
La bonne cicatrisation de cette opération a permis à ce médecin de procéder à une greffe de peau sur le genou le 17 mars 2022.
M. [W] [Z] a contracté une infection qui a rendu nécessaire un lavage de la prothèse réalisé le 10 septembre 2022 au bloc opératoire du Centre hospitalier universitaire de [Localité 7] et la prise d’antibiotiques.
Le 03 novembre suivant, il est constaté une récidive de l’épanchement intra-articulaire du genou droit.
Le 23 novembre 2022, M. [W] [Z] a subi une nouvelle intervention chirurgicale au cours de laquelle il a été posé une nouvelle prothèse totale du genou droit et un Spacer au bloc opératoire du Centre hospitalier universitaire de [Localité 7].
Le patient a subi une arthrodèse consistant en une ablation du Spacer le 21 février 2023.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné l’expertise médicale de M. [W] [Z], désignant le Docteur [N] [D] à cet effet, aux fins de constater les préjudices subis, les évaluer et déterminer l’éventuelle commission d’une faute ou contraction d’une infection nosocomiale en tenant compte de l’éventuel état antérieur du patient.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 29 janvier 2024, dans lequel il conclut à l’absence de consolidation de l’état de santé du patient.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 15, 17 et 19 septembre 2025, M. [W] [Z] a fait assigner le Docteur [H] [L] [O], la polyclinique de Bois Bernard, la CPAM de l’Artois et l’ONIAM devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de voir ordonner principalement une expertise médicale destinée à fixer la date consolidation de son état de santé, déterminer le caractère nosocomial ou non de l’infection et évaluer les préjudices permanents subis.
Lors de l’audience du 15 janvier 2026, M. [W] [Z], représenté par son conseil, reprend ses demandes formulées dans les actes introductifs d’instance, sollicitant que l’expertise soit confiée au Docteur [N] [D], et demande le rejet des prétentions du Docteur [H] [L] [O] et de la polyclinique de [Localité 5].
Il se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Il rappelle que, selon l’expert judiciaire, son état de santé n’est pas consolidé, de sorte que ses préjudices permanents n’ont pas pu être évalués. Il estime que les conclusions expertales ne sont que temporaires en ce qu’elles évoquent, à plusieurs reprises, la nécessité de recourir à un sapiteur infectiologue. Il en déduit que l’expert n’a conclu qu’hypothétiquement à un aléa thérapeutique, de sorte que les demandes de mise hors de cause du docteur et de la polyclinique doivent être rejetées. Il fait valoir que la seconde expertise permettra de confirmer ou d’infirmer les conclusions de l’expert et qu’il est donc nécessaire de faire droit à sa demande en désignant le même expert.
***
La polyclinique de [Localité 5], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le rejet des prétentions de M. [W] [Z] et de la demande de complément de mission de l’ONIAM ainsi que la condamnation du demandeur à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle reprend les termes du rapport qui concluent à un aléa thérapeutique et qui ne reconnaissent ni faute médicale ni infection nosocomiale. Elle en conclut que ni sa responsabilité ni celle du chirurgien ne peuvent être engagées, et que le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime à diligenter une expertise judiciaire.
***
Le Docteur [H] [L] [O], représenté par son conseil, demande le débouté de l’expertise à son encontre et la condamnation de M. [W] [Z] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il remarque que sa responsabilité a été écartée par l’expert qui a écarté toute faute médicale, et en conclut que le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime à ordonner une expertise médicale à son contradictoire. Il précise que l’aléa thérapeutique relève de la responsabilité de l’établissement de santé et l’infection nosocomiale d’une indemnisation par l’ONIAM.
***
La CPAM de l’Artois, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale avec mission habituelle en la matière complétée du chef de déterminer l’imputabilité de ses débours, que les demandes plus amples et contraires du chirurgien et de la polyclinique soient rejetées et que les dépens soient réservés.
Elle fait valoir que les conclusions de l’expert, qui font état de la nécessité de s’adjoindre le concours d’un infectiologue, sont nécessairement temporaires. Elle précise que l’infection dont le patient a souffert semble liée aux soins pratiqués puisque l’expert la qualifie de complication et qu’elle n’affectait pas le patient lors de la première opération et de la première hospitalisation. Elle rappelle que l’établissement de santé est responsable sauf en cas de cause étrangère, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
***
L’ONIAM, par l’intermédiaire de son conseil, déclare formuler des protestions et réserves à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire et demande de compléter la mission relativement à :
— La faute médicale,
— Les causes du dommage,
— L’incidence de l’état antérieur ou intercurrent,
— L’incidence de chaque cause dans la réalisation du dommage,
— La révélation de l’infection nosocomiale, l’établissement du diagnostic de cette infection, sa cause, son origine et son traitement,
— La transmission des protocoles d’hygiène et le respect de ceux-ci ainsi que de la réglementation en matière d’infection nosocomiale.
Il sollicite, en outre, que les dépens soient réservés.
Il rappelle le cadre de son intervention, les conditions d’indemnisation et le recours dont il dispose à l’encontre de l’établissement de santé fautif en cas d’infection nosocomiale, qui justifient le complément de mission sollicité.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A ce titre, il est constant que le juge des référés doit, pour pouvoir ordonner une mesure d’instruction in futurum, caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties concernées par ladite mesure.
Enfin, il sera rappelé que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner une contre-expertise, ayant épuisé ses pouvoirs en prescrivant l’expertise initiale, de sorte que l’appréciation de l’opportunité d’une telle mesure relève de la seule compétence du juge du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le Docteur [H] [L] [O] a réalisé, le 1er juin 2021, la pose d’une prothèse totale du genou droit de M. [W] [Z] au sein de la polyclinique de [Localité 5], qui a nécessité une reprise chirurgicale le 14 décembre 2021 par ce même praticien. A la suite de cette intervention, le patient a souffert de plusieurs complications à savoir une désunion cutanée traitée chirurgicalement par le Docteur [H] [L] [O] le 24 janvier 2022 et une nécrose de la face antérieure du genou également traitée chirurgicalement le 1er février 2022 par ce même médecin. Il a pu subir une greffe de peau sur le genou le 17 mars 2022 réalisée par le Docteur [H] [L] [O]. Cependant, il a, le 10 septembre 2022, contracté une infection à un staphylocoque doré et a dû subir un lavage de la prothèse réalisé le même jour au [Adresse 6] [Localité 7]. Compte tenu d’une récidive de l’épanchement intra-articulaire du genou droit, il a été posé, le 23 novembre 2022, une nouvelle prothèse totale du genou droit et un Spacer ablaté le 21 février 2023, au Centre hospitalier universitaire de [Localité 7].
Le rapport d’expertise judiciaire, déposé le 29 janvier 2024, a conclu que l’état de santé de M. [W] [Z] n’est pas consolidé, a fixé une date prévisible de consolidation au 1er décembre 2024 et n’a évalué que les préjudices temporaires. Le 15 mars 2025, le Docteur [G] [V] a certifié que l’état de santé de M. [W] [Z] était consolidé. Il apparaît qu’en diligentant une nouvelle expertise sur ce point, les préjudices permanents pourront être évalués et les périodes de déficit fonctionnel temporaires arrêtées.
D’après les termes de ce même rapport, l’infection dont le patient a souffert est liée à un germe commensal contracté par voie hématogène et ne présenterait pas de caractère nosocomial. Si l’expert en déduit qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique, il rappelle à plusieurs reprises que l’avis d’un infectiologue sera nécessaire dans le cadre de la réévaluation du patient. Ce faisant, il apparaît que l’expert n’a pas tranché de manière définitive ce point et que ces conclusions demeurent, en l’absence de l’avis requis, temporaires.
En revanche et s’agissant de la faute médicale du chirurgien, l’expert judiciaire a conclu, sans équivoque et sans réserve, que les indications chirurgicales étaient toutes justifiées, ont été correctement réalisées et étaient conformes aux règles de l’art et que les soins ont tous été diligents et conformes aux bonnes pratiques. Il a exclu, de manière générale, tout manquement aux règles de l’art et tout retard de diagnostic.
Ceci exposé, il apparaît nécessaire de commettre à nouveau le même expert à l’effet de trancher définitivement le caractère nosocomial ou non de l’infection contractée le 10 septembre 2022 par M. [W] [Z], d’évaluer ses préjudices permanents et d’arrêter les périodes de déficit fonctionnel temporaire. En effet, le juge des référés ne peut, sans méconnaître sa compétence, confier à l’expert la mission de se prononcer à nouveau sur l’existence d’une faute médicale. Celle-ci étant exclue, aucun litige n’est susceptible d’intervenir entre le chirurgien et le patient qui ne justifie donc d’aucun motif légitime à diligenter l’expertise au contradictoire du Docteur [H] [L] [O].
En conséquence, M. [W] [Z], justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à l’égard de la polyclinique de [Localité 5], la CPAM de l’Artois et l’ONIAM, il sera fait droit à la mesure d’expertise judiciaire selon les modalités précises qui figureront dans le dispositif.
Sur les dépens
M. [W] [Z], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de la polyclinique de [Localité 5], la CPAM de l’Artois et l’ONIAM, et désignons pour y procéder le Professeur [N] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], exerçant Hôpital Avicenne [Adresse 2], lequel aura pour mission de :
CONVOQUER les parties et leurs conseils, et, après avoir recueilli les dires et les doléances des parties, les observations du chirurgien, le Docteur [H] [L] [O], les pièces médicales concernant l’état de santé de M. [W] [Z] liée à l’opération chirurgicale du 1er juin 2021 et ses diverses complications et les protocoles d’hygiène et d’asepsie dans l’établissement de santé au moment des faits, examiner ceux-ci ;
DIRE si M. [W] [Z] a contracté une infection nosocomiale, et le cas échéant, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ; préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et, dans cette hypothèse, la chiffrer ;
PRECISER, en cas d’infection, à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ; dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué ; quel type de germe a été identifié ; rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature endogène ou exogène, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère aux lieux où a(ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
DIRE si l’on est en présence d’un aléa thérapeutique, de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
APPORTER toutes précisions utiles à la solution du litige ;
DETERMINER l’imputabilité des débours de la CPAM de l’Artois ;
FIXER la date de consolidation ;
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— En cas d’aides techniques compensatoires au handicap de la victime, préciser la fréquence de leur renouvellement,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
B) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
— Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 07 août 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [W] [Z] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 07 avril 2026, sauf s’il justifie d’une aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procèdera à sa mission dès l’avis de versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [W] [Z] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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