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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 2 déc. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° minute : 1727
Références : R.G N° N° RG 24/00002 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZUO
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
S.A.R.L. [8]
C/
M. [Y] [H]
Mme [N] [T]
Société [9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître TESLER AD LITEM JURIS, barreau d’Evry
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [H]
domicilié : chez M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [T]
domiciliée : chez M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
Société [9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffiere
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [T] ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de l’Essonne le 2 août 2023 aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 31 août 2023.
Le 9 novembre 2023, la Commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 15 novembre 2023 à la société [8] qui a formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée le 8 décembre 2023.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 7 octobre 2024.
A l’audience, la société [8], représentée par son conseil, expose que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise et doit être réexaminée. Ils peuvent retrouver un emploi. Leurs deux enfants sont majeurs. Monsieur [Y] [H] occupait un poste de directeur et est en capacité de faire des démarches. Ils semblent essayer d’être dans une très mauvaise situation pour pouvoir bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [N] [T], qui comparait seule, indique ne plus travailler au moins depuis la vente de leur bien immobilier en 2021 car elle a des problèmes de vue. Elle ajoute ne percevoir aucune ressource depuis 2022. Elle indique ne plus bénéficier de droits au chômage. Elle bénéficie d’un suivi médical à l’hôpital de [Localité 10]. Monsieur [Y] [H] ne perçoit plus le RSA car ses droits ont été coupés. Tous deux sont hébergés.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Y] [H] n’a pas comparu.
La société [9] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024. Madame [N] [T] a été autorisée à produire les pièces justificatives de son état de santé et des ressources de Monsieur [Y] [H] par note en délibéré avant le 28 octobre 2024.
La note en délibéré est parvenue au greffe le 25 octobre 2024. Le conseil de la demanderesse y a répondu par note en délibéré du 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La société [8] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, soit 110 604,06 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Si l’absence totale de revenu des époux et de justification de recherches d’emploi ou de demandes d’aides sociales interrogent, il convient de relever qu’à la lecture des pièces versées aux débats, Monsieur [Y] [H] a cessé de travailler au mois de novembre 2023, soit postérieurement au dépôt du dossier de surendettement le 2 août 2023. Madame [N] [T], bien qu’elle ne rapporte pas la preuve de leur caractère incapacitant, justifie quant à elle de problèmes médicaux importants qui obstruent sa recherche d’emploi. Les débiteurs ont vu leur résidence principale adjugée, permettant de désintéresser partiellement les créanciers, et justifient être hébergés à titre gratuit par un ami. Dès lors, les éléments issus de la procédure de surendettement ne permettent pas d’établir que leur situation financière obérée est le fruit de choix délibérés en vue de bénéficier d’un effacement total de leurs dettes à l’issue de la suspension d’exigibilité des créances dont ils ont fait l’objet et, ainsi, de renverser la présomption de bonne foi des débiteurs.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne que Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [T] ne disposent d’aucune ressource.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, serait nulle.
Ils doivent faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit telles qu’elles résultent de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement :
forfait de base : 1 282,00 €
Soit un total de1 282,00 €
Ils sont hébergés à titre gratuit par un ami.
Dans ces conditions, leur capacité de remboursement est nulle.
Les débiteurs ont déjà fait l’objet d’une suspension de l’exigibilité de leurs créances s’élevant alors à 234 722,58 € à compter du 30 juin 2021. Le bien immobilier constituant leur résidence principale a été adjugé par jugement du 8 mars 2021 au prix de 160 000 euros. Dès lors, si leur endettement a significativement baissé à hauteur de 110 604,06 € selon l’état des créances dressé le 12 décembre 2023 dans le cadre de la présente procédure, il demeure identique dans sa nature en ce que les deux créanciers principaux restent la société [8] et la société [9].
Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [T] ont motivé le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement par la modification de leur situation professionnelle. En effet, à ce jour, Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [T] sont sans emploi et ne perçoivent aucune ressource.
Monsieur [Y] [H] a déclaré à la commission de surendettement être directeur commercial en situation de chômage. La commission de surendettement a néanmoins retenu qu’au 12 décembre 2023, il percevait alors le RSA à hauteur de 910,00 €. Il ressort des pièces versées aux débats à l’audience qu’il n’est désormais plus bénéficiaire du RSA et ne perçoit ainsi aucune ressource. L’intéressé, qui ne comparait pas, ne justifie pas des motifs de la suspension de ses droits. Il ne justifie pas de démarches de retour à l’emploi alors même qu’il ne fait état d’aucune impossibilité médicale ou familiale.
Madame [N] [T] verse aux débats des pièces médicales attestant de la pathologie oculaire sévère avec une acuité visuelle résiduelle à 6/10 pour laquelle elle fait l’objet de soins fréquents en ophtalmologie. Madame [N] [T] ne justifie pas du caractère incapacitant de cette pathologie ni d’une reconnaissance éventuelle de sa qualité de travailleuse handicapée ou de démarches auprès de la MDPH en vue du versement de l’Allocation Adulte Handicapé.
Dès lors, il apparait que des démarches peuvent être effectuées par les débiteurs pour faire évoluer leur situation.
Cependant, il convient de relever que Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [T] ont déjà fait l’objet d’une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois et ne sont donc plus éligibles qu’aux mesures des articles L. 733-1 1°, 2° et 3° et L. 734-4 2° du code de la consommation pour une durée de 60 mois. Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [T] sont respectivement âgés de 57 ans et 55 ans, de sorte que la perspective de réembauche permettant de percevoir des salaires suffisants pour désintéresser au moins partiellement mais significativement leurs créanciers sur une durée maximale de 60 mois n’est pas raisonnable compte tenu du montant du passif. L’accomplissement de démarches en vue de percevoir les prestations sociales auxquelles ils sont potentiellement éligibles demeure envisageable à ce jour mais force est de constater que le bénéfice de ces aides ne permettrait pas davantage de mener à bien un plan de désendettement d’une durée de 60 mois.
Par ailleurs, il convient de relever que les débiteurs sont actuellement hébergés à titre gratuit et que la précarité de cette situation implique d’envisager à court terme leur orientation vers un mode d’hébergement à titre onéreux et l’augmentation de leurs charges en conséquence.
Compte tenu de ces éléments, il apparait qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution de la situation financière des deux intéressés à court terme, de sorte qu’il y a lieu de constater l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures prévues aux L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. La situation des débiteurs se trouve alors irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [8] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne en date du 21 décembre 2023 ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [T], arrêtées au 2 décembre 2024, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [H] et Madame [N] [T] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;
Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 2 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE
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