Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 18 mars 2025, n° 23/11850
TJ Bobigny 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution contractuelle grave

    Le tribunal a constaté que le non-paiement des échéances des prêts constitue une inexécution contractuelle grave, justifiant la résiliation judiciaire des deux prêts.

  • Autre
    Demande de paiement des créances

    Le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la demande en paiement, en raison de l'absence de décompte précis des sommes dues.

  • Accepté
    Clauses pénales manifestement excessives

    Le tribunal a estimé que les clauses pénales étaient manifestement excessives et a décidé de les supprimer.

  • Rejeté
    Absence de préjudice démontré

    Le tribunal a rejeté cette demande, n'ayant pas été étayée par des preuves de préjudice.

  • Autre
    Demande de report de l'exigibilité des sommes

    Le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en raison de la réouverture des débats.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 18 mars 2025, n° 23/11850
Numéro(s) : 23/11850
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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