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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 18 mars 2025, n° 23/11850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11850 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRC4
N° de MINUTE : 25/00216
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE – CFCAL
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°568 501 282
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry BAQUET,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 191
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6] / FR
représenté par Me Emmanuel NOMMICK,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1647
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et a été prorogée au 18 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 22 avril 2011, Monsieur [F] [N] a souscrit auprès de la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE un contrat de prêt n° 79369 d’ un montant de 56.000 euros, remboursable en 180 mensualités, à un taux d’intérêt de 6,07 %, révisable sur la base de l’indice EURIBOR 3 mois, majoré de 4,90 %, ce taux ne pouvant cependant pas dépasser 8,07% ou être inférieur à 6,07%.
Suivant acte notarié en date des 25 et 26 avril 2012, Monsieur [F] [N] a souscrit auprès de la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE un contrat de prêt n° 86232 d’ un montant de 25.000 euros, remboursable en 168 mensualités, à un taux d’intérêt révisable tous les 5 ans sur la base de l’indice BTAN, majoré de 4,46%, et fixé à 6,20% les 5 premières années.
Ces deux prêts ont été garantis par des hypothèques conventionnelles prises sur un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] (93).
Monsieur [F] [N] est décédé le 15 février 2017, laissant pour lui succéder [V] [N], qui a accepté purement et simplement sa succession.
Le prêt n° 79369 a fait l’objet d’un protocole de suspension temporaire de ses mensualités en date du 4 janvier 2018, pour une durée de 12 mois à compter du 22 décembre 2017.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, les mensualités du prêt n° 86232 ont été suspendues pour une durée de 12 mois à compter du même jour.
Des échéances du prêt n° 79369 sont demeurées impayées. Par acte d’huissier en date du 22 juin 2022, la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait signifier à [V] [N] la copie exécutoire de l’acte notarié du 22 avril 2011. Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2022, valant commandement de saisie vente, la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a mis [V] [N] en demeure de régulariser la situation, et à cette fin de lui payer notamment la somme de 11.782,55 euros représentant les échéances échues impayées. Par lettre recommandée en date du 2 juin 2023, remise le 7 juin 2023, la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a de nouveau mis [V] [N] en demeure de lui payer la somme de 14.032,42 euros représentant les échéances échues impayées, à peine de déchéance du terme du prêt. Cette mise en demeure est restée infructueuse, de sorte que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2023, la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a prononcé la déchéance du terme et mis [V] [N] en demeure de payer la somme totale de 48.965,79 euros.
Des échéances du prêt n°86232 sont demeurées impayées. Par lettre recommandée en date du 2 juin 2023, remise le 8 juin 2023, la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a mis [V] [N] en demeure de lui payer la somme de 1.573,94 euros représentant les échéances échues impayées, à peine de déchéance du terme du prêt. Cette mise en demeure est restée infructueuse, de sorte que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2023, la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a prononcé la déchéance du terme et mis [V] [N] en demeure de payer la somme totale de 13.673,23 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait assigner [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, elle demande au tribunal de :
— débouter [V] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 79369,
— condamner [V] [N] à lui payer au titre de ce prêt :
* la somme principale de 49.222,92 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 11,07% (majoré de 3% ) à compter du 10 octobre 2023 sur la somme de 38.974,27 euros,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°86232,
— condamner [V] [N] à lui payer au titre de ce prêt :
* la somme principale de 13.689,34 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,42% à compter du 10 octobre 2023 sur la somme de 12.087,08 euros,
— condamner [V] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner [V] [N] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [V] [N] aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, [V] [N] demande au tribunal de :
— constater l’interdiction faite à Monsieur [N] dans le cadre de sa procédure de surendettement de procéder au paiement de ses dettes antérieures au 29/04/2024, ce qui ne constitue cependant pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen,
— reporter de deux années l’exigibilité des sommes réclamées par la banque à compter de la validation du plan de report par la commission de surendettement,
— déclarer non écrite la clause d’indexation du contrat de prêt n°79369,
— supprimer, comme manifestement excessives les pénalités de 7% et 8% prévues par les contrats de prêts n°79369 et n°86232,
— débouter la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE de sa demande au titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à la résiliation des prêts
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE produit aux débats, notamment :
— les contrats de prêt n° 79369 et 86232,
— les mises en demeure d’avoir à régler les échéances impayées desdits prêts ainsi que la totalité des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme desdits prêts, visées dans l’exposé du litige,
— les décomptes des sommes dues pour chacun des prêts, arrêtés au 10 octobre 2023,
[V] [N] ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de régler les échéances des deux prêts au regard de sa situation financière personnelle et met en avant le fait qu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers depuis le 29 avril 2024, ayant abouti à un projet de plan de redressement dans lequel sont intégrés les deux prêts faisant l’objet de la présente procédure.
Cette procédure de surendettement ne fait cependant pas obstacle à la demande en paiement de la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE.
Force est de constater que le non paiement des échéances des deux prêts susvisés constitue une inexécution contractuelle grave qui justifie de prononcer la résiliation judiciaire des deux prêts à la date du 1er mars 2025.
Sur les demandes en paiement
1) Au titre du prêt n° 79369
— Sur la clause d’indexation du taux d’intérêt
Le taux d’intérêt révisable du contrat a été fixé à 6,07 % lors de sa conclusion. La clause d’indexation du contrat en page 3 et 4 prévoit que ce taux est révisable sur la base de l’indice EURIBOR 3 mois, majoré de 4,90 %, ce taux ne pouvant cependant pas dépasser 8,07% ou être inférieur à 6,07%. En réalité, le taux ne peut donc qu’évoluer à la hausse. La clause d’indexation du taux d’intérêt, qui créé un déséquilibre significatif au profit de la banque et constitue par conséquent une clause abusive, sera de ce fait déclarée non écrite en application de l’article L212-1 du code de la consommation. Le taux d’intérêt du prêt sera donc de 6,07% sur l’ensemble de la durée du prêt.
— Sur le taux d’intérêt majoré
Le contrat de prêt prévoit en page 6 que “si la déchéance du terme est prononcée pour quelque raison que ce soit, les sommes dues en capital porteront d’une part intérêt au taux conventionnel et d’autre part un intérêt complémentaire de 3% à titre de pénalité jusqu’à réglement intégral de la créance. Les prêts soumis aux dispositions des articles L312-1 à L312-36 du code de la consommation ne se verront pas appliquer l’intérêt de retard de 3% consécutif à la déchéance du terme”. Le contrat de prêt n° 79369 est manifestement un contrat de consommation. Il n’est pas résolu par le jeu de l’application de la clause résolutoire. Il y a donc lieu de rejeter la demande visant à appliquer un taux d’intérêt conventionnel majoré de 3% à compter du 10 octobre 2023.
— Sur la clause pénale
Le contrat de prêt prévoit en son article 7, en cas de prononcé de la déchéance du terme, une amende conventionnelle de 7% des sommes dues au titre du capital restat dû. Cette indemnité étant manifestement excessive, elle sera supprimée. Il sera relevé à titre superfétatoire que le contrat n’étant pas résolu en l’espèce du fait de l’application la clause de déchéance du terme, cette clause n’a pas vocation à s’appliquer.
— Sur le montant de la créance de la banque
La banque ne verse pas le tableau d’amortissement du prêt aux débats mais un simple décompte en date du 10 octobre 2023. Il n’est donc pas possible en l’état de déterminer la créance de la banque, d’autant que le décompte intègre notamment des intérêts ou indemnités de retard à 9,07 % puis à 11,07 % , ainsi qu’une indemnité conventionnelle qui ne sont pas dus. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande en paiement, de rouvrir les débats, et de faire injonction à la banque de produire un nouveau décompte des sommes dues à la date du 1er mars 2025.
2) Au titre du prêt n° 86232
— Sur la clause pénale
Le contrat de prêt prévoit en son article 6.8.3, en cas d’exigibilité anticipée du prêt, une amende conventionnelle de 8% des sommes dues au titre du capital restat dû, qui peut être soumise le cas échéant à l’appréciation du tribunal. Cette indemnité étant manifestement excessive, elle sera supprimée.
— Sur le montant de la créance de la banque
La banque ne verse pas le tableau d’amortissement du prêt aux débats mais un simple décompte en date du 10 octobre 2023. Il n’est donc pas possible en l’état de déterminer la créance de la banque, d’autant que le décompte intègre une indemnité conventionnelle qui n’est pas due. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande en paiement, de rouvrir les débats, et de faire injonction à la banque de produire un nouveau décompte des sommes dues à la date du 1er mars 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Au regard de la réouverture des débats qui est ordonnée pour fixer le montant des créances de la banque, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Cette demande, qui n’est étayée par aucune pièce, sera rejetée en l’absence de démonstration d’un préjudice de la part de la banque.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Ces demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
— Prononce, avec effet au 1er mars 2025, la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 79369 en date du 22 avril 2011 souscrit par Monsieur [F] [N] auprès de la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE,
— Déclare non écrite la clause d’indexation du taux d’intérêt contenue dans le contrat de prêt n°79369,
— Supprime la pénalité de 7% contenue dans le contrat de prêt n°79369 à titre de clause pénale,
— Dit n’y avoir lieu à appliquer un taux d’intérêt conventionnel majoré de 3% à compter du 10 octobre 2023,
— Prononce, avec effet au 1er mars 2025, la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°86232 souscrit par Monsieur [F] [N] auprès de la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE,
— Supprime la pénalité de 8% contenue dans le contrat de prêt n°86232 à titre de clause pénale,
— Surseoit à statuer sur les demandes en paiement de la banque au titre des deux prêts,
— Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
— Fait injonction à la banque de produire, pour chacun des deux prêts, un décompte arrêté à la date du 1er mars 2025, avec un taux d’intérêt conventionnel de 6,07% pour le contrat de prêt n° 79369,
— Surseoit à statuer sur la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [V] [N],
— Réserve la demande de la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE au titre des frais irrépétibles,
— Réserve les dépens,
— Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 juin 2025 à 11h00, Chambre du Conseil n°2, Immeuble Européen, 5ème étage, [Adresse 1].
Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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