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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 30 mars 2026, n° 21/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT LOGEMENT, S.N.C. HISTOIRE & PATRIMOINE MANSART ( anciennement HORIZONS ), BNP PARIBAS c/ S.A., Société anonyme immatriculée au RCS de |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Didier PILOT + Me Emmanuelle DUVAL + Me Frédéric MORIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DU : 30 Mars 2026
N°RG : N° RG 21/01084 – N° Portalis DBW6-W-B7F-C7FY
Nature Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 30 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.N.C. HISTOIRE & PATRIMOINE MANSART (anciennement HORIZONS)
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 825 208 093
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame, [Y], [P],, [X], [E]
née le 07 Septembre 1989 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS
RCS DE, [Localité 3] SOUS LE N°662 042 449
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis, [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. CREDIT LOGEMENT
Société anonyme immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 302 493 275, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
sis, [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente, rédactrice ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Janvier 2026, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 30 Mars 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’un “investissement Malraux”, suivant acte du 26 décembre 2018, Mme, [Y], [E] a fait l’acquisition en état futur de rénovation auprès de la société Horizons d’un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé, [Adresse 5] à, [Localité 4], moyennant le prix total de 354 740 euros.
Pour financer cet achat, Mme, [E] a contracté, le 29 novembre 2018, un prêt foncier d’un montant de 153 240 euros et un prêt travaux d’un montant de 202 490 euros auprès de la Sa Bnp Paribas. Ces deux emprunts sont garantis par le cautionnement de la Sa Crédit Logement.
Suivant exploit en date du 15 novembre 2021, la Snc Horizons a fait assigner Mme, [E] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de condamnation en paiement des appels de fonds non réglés.
Par actes du 22 décembre 2022, Mme, [E] a fait assigner en intervention forcée la Sa Bnp Paribas et la Sa Crédit Logement. Cette instance a été jointe à l’instance initiale par décision du juge de la mise en état du 18 janvier 2023.
Par arrêt du 11 avril 2023, la cour d’appel de Caen a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux rendue le 16 décembre 2021 et statuant à nouveau et y ajoutant, a :
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Histoire & Patrimoine Mansard venant aux droits de la société Horizons,
— ordonner une expertise judiciaire sur l’état d’avancement des travaux de l’appartement et le retard de livraison confiée à M., [T],
— réservé les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Histoire & Patrimoine Mansard aux dépens de 1ère instance et d’appel.
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2024.
Bien que régulièrement assignée, la Sa Crédit Logement n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la Snc Histoire & Patrimoine Mansard demande, sur le fondement des articles 1130 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— condamner Mme, [E] à leur payer les sommes suivantes :
— 60 747 euros au titre de l’appel de fonds daté du 29 novembre 2019, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points par jour de retard à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
— 121 494 euros au titre de l’appel de fonds daté du 30 novembre 2022 , assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points par jour de retard à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
— 10 124,50 euros au titre de l’appel de fonds daté du 5 juin 2023, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points par jour de retard à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
— 10 124,50 euros au titre de l’appel de fonds daté du 6 juin 2023, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points par jour de retard à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter Mme, [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme, [E] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter la société Bnp Paribas de toutes ses demandes à son encontre,
— rejeter la demande d’exécution provisoire du chef des demandes de Mme, [E] ainsi que de toute autre partie.
Au soutien de son action principale, la Snc Histoire & Patrimoine Mansard sollicite l’application des stipulations contractuelles, faisant valoir que les appels de fonds étaient parfaitement justifiés et qu’en tout état de cause, le bien est livrable depuis le 21 juin 2023, Mme, [E] refusant d’en prendre possession.
Sur la demande de résolution du contrat présentée à titre reconventionnel, elle soutient que le retard de deux ans trouve son origine dans des causes de suspension légitimes du délai de livraison contractuellement prévues, de sorte qu’il ne peut être considéré comme fautif et ce d’autant que le contrat stipule expressément un doublement du délai de suspension en cas de survenance d’une telle cause. À ce titre, elle critique l’expertise judiciaire, faisant valoir que le rapport contient des éléments erronés et ne répond pas à ses dires présentant des faits objectifs, de sorte qu’il ne respecte pas le principe du contradictoire et qu’il est lacunaire. Elle rappelle également que Mme, [E] est fautive puisqu’elle n’a pas procédé au paiement des appels de fonds, que la date de livraison n’est pas un élément essentiel du contrat, et qu’en tout état de cause, la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable.
Sur les demandes présentées par la Sa Bnp Paribas, elle affirme que cette dernière ne rapporte aucunement la preuve d’un élément justifiant que sa responsabilité soit engagée à son égard, de même que n’est pas établie l’existence d’un préjudice.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, Mme, [E] demande, sur le fondement de articles 1101 à 1104, 1601-1 à 1601-4 du code civil, L. 261-1 à L. 261-22, L. 262-1 à L. 262-11 du code de la construction et de l’habitation, du rapport d’expertise judiciaire, de :
— débouter la Snc Histoire & Patrimoine Mansard de toutes ses demandes,
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la Scn Histoire & Patrimoine Mansard le 26 décembre 2018, ainsi que la résolution des contrats de crédits immobiliers consentis par la Sa Bnp Paribas,
— constater que les parties doivent être remises en la même situation que si l’opération litigieuse n’avait jamais existé,
— ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties et constater leur compensation à due concurrence,
— condamner la Snc Histoire & Patrimoine Mansard à la garantir dans l’hypothèse où le remboursement du capital à la Sa Bnp Paribas serait ordonné,
— prononcer la caducité de l’acte de caution financière de la Sa Crédit Logement,
— condamner la Scn Histoire & Patrimoine Mansard à lui restituer la somme de 214 123 euros en remboursement des sommes perçues par elle au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la Snc Histoire & Patrimoine Mansard à lui verser la somme de 25 636 euros au titre du remboursement des taxes et frais notariés, 16 511,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle correspondant à 5 % du prix de vente,
— condamner la Sa Bnp Paribas à lui restituer les sommes dues au titre des intérêts,
— dire que le remboursement à la Sa Bnp Paribas des sommes prêtées interviendra dans un délai de “2 mois jours” (sic) commençant à courir à compter de la date à laquelle Mme, [E] aura elle-même obtenu le remboursement effectif du prix de vente par la Snc Histoire & patrimoine Mansard, outre tous les frais et accessoires que le tribunal retiendrait au bénéfice de la banque,
— condamner la société Histoire & Patrimoine Mansard à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société Histoire & Patrimoine Mansard à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur la demande principale, Mme, [E] conteste l’avancée des travaux telle que revendiquée dans les appels de fond, et en particulier celui du 29 novembre 2019. Par ailleurs, elle fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le délai de livraison du programme en question est disproportionné, que plusieurs des causes de suspension invoquées par son co-contractant sont exclues par l’expert. Dans ces conditions, elle estime que la demande en paiement est, en tout état de cause, infondée.
À titre reconventionnel, elle sollicite le prononcé de la résolution du contrat de vente pour non respect du délai de livraison, arguant, notamment eu égard aux conclusions expertales, d’un retard anormal et excessif, sans qu’aucune des causes de suspension du délai de livraison contractuellement prévues ne puisse être valablement retenue. Elle expose que la date de livraison était initialement prévue le 30 juin 2020 avec une date limite au 30 juin 2021, que le retard porte sur l’entièreté des travaux et non sur les finitions, de sorte que le manquement du retard est particulièrement grave. Sur son préjudice, elle fait valoir qu’elle n’a pas pu bénéficier de la défiscalisation, qu’elle n’a perçu aucun loyer pendant les deux années de retard, alors qu’elle a dû assumer l’intégralité des mensualités des prêts.
Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025, la Sa Bnp Paribas demande, sur le fondement des articles 2224 et 1240 du code civil, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de résolution de la vente formulée par Mme, [E],
dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait la résolution de la vente intervenue entre la Snc Horizons et Mme, [E], ainsi que la résolution des crédits souscrits dans les livres de la Sa Bnp Paribas,
— condamner Mme, [E], au titre des créances de restitution, à lui payer la somme totale de 178 101,55 euros au titre du capital restant dû des deux crédits souscrits après prise en compte des sommes déjà versées depuis la souscription des emprunts litigieux, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 jusqu’à complet paiement,
— acter que Mme, [E] ne formule plus de demande de restitution des primes d’assurance versées et en tout état de cause l’en débouter,
— débouter Mme, [E] de sa demande tendant à voir juger que le remboursement au profit de la Sa Bnp Paribas interviendra dans les 15 jours à compter de la date à laquelle elle aura elle-même obtenu le remboursement effectif du prix de vente par la Scn Histoire & Patrimoine Mansard,
— dire et juger que les polices d’assurance Décès-perte totale et irréversible d’autonomie souscrites par Mme, [E] dans les livres de Cardif Assurances conserveront leurs effets au profit de la Sa Bnp Paribas jusqu’à la parfaite exécution par Mme, [E] de ses obligations de restitution inhérentes à une éventuelle résolution des crédits,
— dire et juger que la Snc Histoire & Patrimoine Mansard du fait des fautes que le tribunal aura retenues à son encontre, sera tenue des préjudices subis du fait de la résolution des crédits,
— condamner la société Histoire & Patrimoine Mansard à lui payer à titre indemnitaire la somme de 23 467,06 euros sous réserve d’actualisation ultérieure,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes de la Sa Bnp Paribas,
— condamner in solidum les parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de Me Duval, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande reconventionnelle de résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L. 262-4 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de vente en l’état futur de rénovation est conclu par acte authentique et précise notamment le délai de livraison.
Selon l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il est établi que la clause d’un contrat de vente en l’état futur de rénovation conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d''oeuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’est pas abusive.
En outre, le tribunal doit apprécier, au regard de toutes les circonstances d’espèce, si le retard dans l’exécution est d’une gravité suffisante pour que soit prononcée la résolution. Il doit, pour cela, examiner la gravité du manquement contractuel et ses conséquences pour le co-contractant.
En l’espèce, sur le délai de livraison, si Mme, [E] soutient qu’il était initialement fixé au 30 juin 2020, force est de constater que cette date n’est visée par aucune stipulation contractuelle et établi par aucune autre pièce justificative. Au contraire, la simulation fiscale versée aux débats par la défenderesse montre que dès le départ, le délai de livraison était envisagé en 2021, puisque la dernière tranche de travaux donnant lieu à défiscalisation était prévue pour cette date. De même, pour apprécier la gravité du retard, il importe peu que le délai de principe de ce type de travaux, ainsi que le relève l’expert judiciaire ne saurait excéder 18 mois, de sorte que la rénovation de l’immeuble aurait dû être achevé au 1er semestre 2020. Seule la date contractuellement fixée entre les parties doit être prise en considération.
À ce titre, le contrat de vente litigieux prévoit la clause suivante : “délai de livraison : l’achèvement et la livraison des biens objet des présente est prévue au plus tard le premier semestre 2021, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai, dans les conditions stipulées en deuxième partie des présentes.”
Il est constant que le bien a été en état d’être livré le 21 juin 2023, soit avec un retard de deux années par rapport au délai initial prévu pour sa livraison.
Pour expliquer ce retard qui caractérise indéniablement un manquement contractuel, la société Histoire & Patrimoine Mansard fait état de plusieurs causes légitimes de suspension du délai de livraison du bien telles que prévues par le contrat de vente de l’immeuble en page 27, à savoir :
— la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19,
— l’arrêté municipal de la ville de, [Localité 5] de, [Localité 4] ayant empêché la reprise des travaux pendant la période estivale de 2020,
— la défaillance de l’entreprise Tempo, coordinateur du chantier,
— la défaillance de M., [W], [N], en charge de la maîtrise d’œuvre de l’opération,
— les intempéries,
— le retard de paiement de Mme, [E],
— la nécessité de travaux complémentaires en sous-œuvre et la défaillance de l’entreprise en charge du lot menuiserie/ plâtrerie, les difficultés d’approvisionnement concernant les menuiseries extérieures en bois, la nécessité de fondations spéciales.
Il est précisé, en page 28 de l’acte de vente, que « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier ».
Lorsque le vendeur invoque une clause de suspension ou de prorogation du délai de livraison, il doit établir, en cas de contestation, que les conditions d’application de la clause étaient bien réunies. Ainsi, il revient à la société Histoire & Patrimoine Mansard de rapporter la preuve du bien fondé de ces clauses de suspension du délai de livraison et plus particulièrement l’existence d’un lien de causalité directe entre l’événement allégué et la situation de retard.
Sur la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et l’arrêté municipal de la ville de, [Localité 6], [Localité 4] ayant empêché la reprise des travaux pendant la période estivale de 2020, en ne produisant aucune pièce établissant que les travaux étaient en cours au mois de mars 2020, que des entreprises présentes sur le chantier l’ont quitté en application des règles liées au confinement, c’est en vain que la société Histoire & Patrimoine Mansard invoque cette situation. Elle ne justifie par ailleurs nullement qu’un programme de travaux prévoyant la reprise du chantier dès juin 2020 avait été envisagé. Dans ces conditions, c’est à tort qu’elle invoque cette situation au titre des causes de suspension légitimes du délai de livraison, étant surabondamment précisé que la pandémie n’est pas en soi assimilable à un cas de force majeure.
Sur les retards de paiement, il est incontesté et incontestable que Mme, [E] a réglé le coût d’acquisition du foncier et la première tranche de travaux de 30 % lors de la signature de l’acte de vente, mais qu’ensuite, elle a cessé tout règlement. Notamment, il est constant qu’elle n’a pas réglé l’appel de fonds de 60 747 euros du 29 novembre 2019. Toutefois, la société Histoire & Patrimoine Mansard ne verse aux débats aucun élément financier établissant qu’elle n’avait pas la trésorerie nécessaire, notamment grâce aux paiement des appels de fonds par les autres investisseurs ayant acquis un lot dans le même immeuble, pour faire face à cette situation, de sorte qu’il n’est pas établi que ce retard de paiement ait une quelconque influence et un quelconque lien de causalité avec le retard de livraison.
Sur la défaillance de l’entreprise Tempo, coordinateur du chantier et la défaillance de M., [W], [N], en charge de la maîtrise d’œuvre de conception de l’opération, c’est à juste titre que l’expert judiciaire relève à cet égard que la société Histoire & Patrimoine Mansard a, au vu des plannings de travaux qu’elle a elle-même établis et communiqués, disposé d’un délai de 8 mois pour trouver un nouveau coordinateur de travaux et que l’arrêt de l’activité de l’architecte concepteur du projet, après les travaux de désamiantage et de curage, alors que la mission de conception générale était achevée n’a eu aucune conséquence. Au demeurant, il sera fait observer que la demanderesse ne chiffre aucunement le retard qui aurait été occasionné par ces deux situations.
De même, s’agissant des intempéries, si la demanderesse rapporte la preuve de l’existence de 33 jours d’intempéries entre le 1er septembre 2019 et le 1er janvier 2020, elle ne précise aucunement quels étaient les travaux en cours sur l’immeuble sur la même période, les corps d’état qui intervenaient et par suite ne rapporte pas la preuve suffisante d’un lien de causalité entre ces intempéries et l’avancement du chantier.
En revanche, la nécessité de travaux complémentaires en sous-œuvre en raison de la présence de réseaux enterrés, la nécessité de fondations spéciales et la défaillance de l’entreprise en charge du lot menuiserie/ plâtrerie ont entraîné de manière incontestable, au vu des conclusions du rapport expertal et des attestations circonstanciées du maître d’oeuvre d’exécution un retard de 5 mois + 1 mois (pour la fourniture des matériaux), soit une durée totale de 6 mois.
Conformément aux stipulations contractuelles, c’est donc une durée d’un an (6 mois x 2) qui peut être légitimement retenu au titre de la suspension du délai de livraison, reportant celle-ci au 30 juin 2022.
Le manquement imputable à la société Histoire & Patrimoine Mansard est donc un retard de livraison d’une durée d’un an. Certes, cette durée est longue mais elle ne peut en soi et à elle seule caractériser la gravité nécessaire à la résolution du contrat. Il convient, en effet, de l’apprécier à la lumière du préjudice subi par Mme, [E] à raison de cette situation, et pour lequel la charge de la preuve repose sur cette dernière.
À ce titre, Mme, [E] invoque la perte du bénéfice de défiscalisation. Il convient de rappeler que la vente litigieuse est intervenue dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation dit “Malraux”. Or, ce régime fiscal ne dépend pas de la date de livraison du bien, mais de la date de financement des travaux de rénovation, ainsi qu’en atteste au demeurant, l’avis d’imposition 2019 sur les revenus de l’année 2018 de Mme, [E] qui montre qu’elle a bénéficié de cette défiscalisation pour l’année 2018 sur l’assiette des 30 % de travaux réglés lors de la signature de l’acte de vente. C’est donc l’absence de paiement de l’appel de fonds de novembre 2019 qui l’a privée du bénéfice de défiscalisation et non le retard de livraison pour les années 2019, puis 2022 et 2023.
Pour les années 2020 et 2021 sur lesquelles il n’y a pas eu d’appels de fonds, le bénéfice n’est pas perdu, seulement reporté sur les années postérieures. En outre, elle ne démontre aucun autre préjudice en lien avec cette situation. En conséquence, il n’existe pas de préjudice à ce titre.
Ensuite, Mme, [E] fait valoir qu’elle a dû assumer le remboursement des deux crédits immobiliers en étant privée de revenus locatifs destinés à financer cette dépense. Toutefois, non seulement, elle ne verse aux débats aucun justificatif de paiement, étant précisé que le prêt travaux n’a été débloqué qu’à hauteur de 60 747 euros sur les 202 490 euros empruntés, puisqu’elle n’a pas réglé les appels de fonds postérieurs à l’acte de vente du 26 décembre 2018; mais surtout, il ressort des pièces produites par la Sa Bnp Paribas que Mme, [E], suivant ordonnance du 2 mars 2021 a bénéficié d’une suspension de son obligation en remboursement des mensualités des deux prêts pendant une durée de 18 mois, du 2 mars 2021 au 2 septembre 2023.
Le retard de livraison fautif étant d’un an, cette suspension, qui de surcroît, a pris fin 3 mois après le 21 juin 2023, date à laquelle Mme, [E] aurait pu parfaitement prendre livraison et possession de son bien, ce qui lui laissait le temps de trouver un locataire, empêche de caractériser l’existence d’un préjudice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de considérer la demanderesse échoue à démontrer que le retard dans l’exécution serait d’une gravité suffisante justifiant ici le prononcé de la résolution du contrat de vente conclu le 26 décembre 2018.
Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Par voie de conséquence, les demandes subséquentes tendant à prononcer la résolution du contrat de crédit immobilier consenti par la Sa Bnp Paribas, à prononcer la caducité de l’acte de caution financière du Crédit Logement, à prononcer la restitution avec ou sans astreinte de diverses sommes et au paiement des dommages et intérêts seront rejetées.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat de vente stipule que « toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, passible d’un intérêt correspondant annuellement au taux d’intérêt légal majoré de deux points par jour de retard. Cette pénalité deviendrait exigible le premier jour de chaque mois de retard. ».
Il n’est pas contesté que Mme, [E] s’est engagée auprès de son co-contractant à régler la somme de 153 240 euros au titre de l’acquisition du foncier et la somme de 202 490 euros au titre du coût des travaux de rénovation. Mme, [E] a payé lors de la signature du contrat de vente le 26 décembre 2018 la somme de 153 240 euros au titre du foncier et la somme de 60 747 euros correspond à l’avancement des travaux à hauteur de 30 % de la somme totale.
Postérieurement à la conclusion de la vente, la Snc Histoire et Patrimoine Mansard a adressé à Mme, [E] les appels de fonds suivants :
— 60 747 euros au titre de l’appel de fonds daté du 29 novembre 2019, correspondant à 30 % supplémentaires, les travaux étant avancés à 60 % de l’enveloppe globale,
— 121 494 euros au titre de l’appel de fonds daté du 30 novembre 2022 , indiquant un avancement de travaux global à hauteur de 90 %, soit une tranche de 30 % supplémentaire, de sorte qu’il convient de constater que cet appel de fonds contient, par erreur, non seulement 30 % supplémentaires (60 474 euros) mais également le montant de l’appel de fonds non réglés du 29 novembre 2019,
— 10 124,50 euros au titre de l’appel de fonds daté du 5 juin 2023, soit 5 % du montant total des travaux pour un état d’avancement à 95 %,
— 10 124,50 euros au titre de l’appel de fonds daté du 6 juin 2023, soit 5 % du montant total des travaux pour un état d’avancement à 100 %.
Il est constant que ces appels de fonds n’ont pas été réglés.
Toutefois, c’est à juste titre que Mme, [E] fait valoir que l’appel de fonds du 29 novembre 2019 n’était pas justifié, l’unique attestation de M., [N] visant l’accomplissement de 60 % des travaux de rénovation n’ayant aucune valeur probante à défaut d’éléments objectifs corroborant cette affirmation, et notamment un planning de travaux clair et précis établissant la réalité de l’avancement du chantier à cette date. Le raisonnement est identique s’agissant des appel de fonds des 30 novembre 2022, 5 et 6 juin 2023.
Dès lors, il convient de retenir comme date unique de point de départ de l’obligation en paiement de Mme, [E] au titre du financement des travaux accomplis la date du 21 juin 2023, date à laquelle il est constant que l’immeuble était en état d’être livré.
En conséquence, Mme, [E] sera condamnée à payer à la société Histoire & Patrimoine Mansard la somme de 141 743 euros ( 202 490 euros (coût total des travaux) – 60 747 euros (somme versée le 26 décembre 2018)) avec intérêt au taux légal majoré de deux points par jour de retard à compter du 21 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement.
L’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil étant de droit, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
Sur les demandes accessoires
Mme, [E] succombant à titre principal, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et avec distraction au profit de Me Duval, conformément à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la nature du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Snc Histoire & Patrimoine Mansard à concurrence de la somme de 3 000 euros. En revanche, il convient de débouter la Sa Bnp Paribas de sa demande à ce titre.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1, alinéa 1er, du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au cas d’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme, [Y], [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme, [Y], [E] à payer à la Snc Histoire & Patrimoine Mansard la somme de141 743 euros en exécution du contrat de vente en l’état futur de rénovation du 26 décembre 2018, avec intérêt au taux légal majoré de deux points par jour de retard à compter du 21 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément à l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMME Mme, [Y], [E] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M., [T], avec distraction au profit de Me Duval conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [Y], [E] à payer à la Snc Histoire & Patrimoine Mansard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sa Bnp Paribas de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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