Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 8 janv. 2026, n° 24/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/02022 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDUW
Jugement du : 08 Janvier 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 08/01/2026
grosse à
Me Valérie PARISON – 2418
expédition à
Me Xavier LADRET – 922
signification envoyée le 08/01/26
à : [N] [M]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 08 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Novembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [O] [P] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418
ET
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
PREVENU
ayant pour avocat Me Xavier LADRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 922, absent à l’audience du 13 Novembre 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [N] [M] en date du 26 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [N] [M] coupable des faits de violence par personne agissant sous l’emprise manifeste de stupéfiants suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 3 jours, commis le 14 décembre 2023 au préjudice de [O] [P] épouse [K],
— condamné pénalement [N] [M] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [O] [P] épouse [K],
— déclaré [N] [M] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [O] [P] épouse [K],
— condamné [N] [M] à payer à [O] [P] épouse [K] une provision de 1.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et réservé sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2024. Il retient divers préjudices.
En conséquence [O] [P] épouse [K] sollicite la condamnation de [N] [M] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Futures 650,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 918,00 eurosSouffrances Endurées 4.500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 4.400,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 3.000,00 euros
[O] [P] épouse [K] sollicite que la décision soit déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
[O] [P] épouse [K] réclame également la condamnation de [N] [M] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [O] [P] épouse [K], a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [O] [P] épouse [K], soit 206,39 euros au titre des frais de santé actuels.
[N] [M], cité le 23 mai 2025 à parquet pour l’audience du 13 novembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
A l’audience du 13 novembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [N] [M] coupable des faits de violence par personne agissant sous l’emprise manifeste de stupéfiants suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 3 jours commis à l’encontre de [O] [P] épouse [K] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par cette dernière.
Il convient de préciser que [N] [M] est entièrement responsable des préjudices subis par [O] [P] épouse [K] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 14 décembre 2023 au 14 janvier 2024
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 15 janvier 2024 au 14 juin 2024
— Consolidation médico-légale : le 14 juin 2024
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Dépenses de Santé Futures : 10 scéances de psychothérapie
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [O] [P] épouse [K] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
[O] [P] épouse [K] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu à ce titre la nécessité de dix scéances de psychothérapie.
[O] [P] épouse [K] ne produit aucune facture, ni aucun justificatif d’un suivi effectif. Elle fait reposé sa demande sur un prix de consultation moyen. Elle ne justifie donc pas de dépenses effectives à ce titre, alors que son état est consolidé depuis plus d’un an et demi.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[O] [P] épouse [K] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 32 j x 28 € x 50 % = 448,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 151 j x 28 € x 10 % = 422,80 eurosTotal : 870,80 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. [O] [P] épouse [K] a souffert d’un traumatisme crânien et d’une contusion de l’épaule gauche. Il a bénéficié d’un traitement symptomatique. Elle a également souffert d’un état de stress post-traumatique avec troubles du sommeil, cauchemars nocturnes, repli social, appréhension de sortir dans la rue et conduite d’évitement.
Le préjudice de [O] [P] épouse [K] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
[O] [P] épouse [K] conserve un taux d’incapacité de 5 % justifié par un syndrome de stress post-traumatique avec des troubles du sommeil, des revivisenves nocturnes de la scène de l’agression, un repli social et une appréhension de sortir.
Elle était âgée de 84 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 880 euros le point, soit (880 x 5 =) 4.400,00 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
870,80
euros
*
Souffrances Endurées
4.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4.400,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
9.270,80
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.000,00
euros
SOLDE
8.270,80
euros
[N] [M] sera donc condamné à payer à [O] [P] épouse [K] la somme de 8.270,80 euros.
Par ailleurs, il convient de condamnerAbdelhak [M] à payer à [O] [P] épouse [K] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [N] [M] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [N] [M] et contradictoire à l’égard de [O] [P] épouse [K] :
Déclare [N] [M] entièrement responsable du préjudice subi par [O] [P] épouse [K] en lien avec les faits du 14 décembre 2023 pour lesquels il a été déclaré coupable;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [N] [M] à payer à [O] [P] épouse [K] la somme de 8.270,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [N] [M] à payer à [O] [P] épouse [K] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [N] [M] aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise, soit un remboursement à [O] [P] épouse [K] de la somme de 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Ressort ·
- Faute inexcusable ·
- Siège
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance de référé ·
- Expulsion ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Protection ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Avocat ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Clôture ·
- Bâtiment ·
- Travaux publics ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Résidence ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Prêt ·
- Expertise ·
- Autonomie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Architecte ·
- Assureur ·
- Agence ·
- Aluminium ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Débat public ·
- Loyer ·
- Juge
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.