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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 23/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] c/ Le CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00477 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4PF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 décembre 2024
ENTRE :
Société [2]
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
Représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
ET :
Le CPAM DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
Affaire mise en délibéré au 06 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 12 juillet 2023 la société [2] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) saisie sur recours par courrier recommandé du 16 janvier 2023 fixant à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] des suites de sa maladie professionnelle du 28 juillet 2021 en l’espèce « une rupture transfixiante du tendon du muscle sus épineux droit ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.
La société [2] demande au tribunal :
● A titre principal :
— Juger que le taux d’IPP attribué à Monsieur [I] [C] doit être réduit à 0% dans les rapports entre la concluante et la Caisse primaire,
● A titre subsidiaire :
— Juger que le taux attribué à Monsieur [C] doit être purement et simplement annulé dans les rapports entre la concluante et la Caisse primaire,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
● A titre plus subsidiaire et avant dire droit :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire,
● En tout état de cause :
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
— Réduire à de plus juste proportion le taux d’IPP de Monsieur [I] [C],
— Débouter la Caisse primaire de toutes ses demandes,
— Condamner la Caisse primaire aux entiers dépens,
Elle sollicite l’application de la jurisprudence des assemblées plénières de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023 ; Elle fait valoir que l’examen clinique du médecin conseil de la caisse est incomplet, en l’absence d’évaluation en passif des amplitudes, en l’absence du compte rendu de l’IRM de l’épaule droite réalisée le 2 mars 2021, ce qui ne permet pas de valider le taux de 15% attribué à monsieur [C].
La Caisse primaire d’assurance maladie de La LOIRE demande au tribunal :
Concernant la demande d’inopposabilité :
— Constater que les arrêts rendus le 20 janvier 2023 par la Cour de Cassation ne remettent aucunement en cause l’évaluation de l’IP telle qu’effectuée par la CPAM,
— Constater qu’ils confirment le caractère strictement forfaitaire de l’indemnisation des séquelles professionnelles qui a pour vocation de compenser la réduction de la capacité de travail et la perte de salaires subies à l’exclusion de tout autre poste de préjudice et plus spécifiquement du préjudice fonctionnel permanent,
En conséquence :
— Rejeter la demande d’inopposabilité de la rente sur cette base,
Concernant la demande subsidiaire d’annulation de la rente :
— Constater que la CPAM a strictement respecté son obligation de communication et le principe du contradictoire,
— Constater que la requérante, au prétexte d’une information insuffisante alléguée, n’apporte aucun argumentaire médical critique à l’encontre du taux d’IP contesté,
En conséquence :
— Dire et juger que les éléments communiqués par la CPAM permettaient au médecin de l’employeur de se prononcer sur le taux contesté,
— Rejeter la demande d’annulation de la rente ou de réduction de l’IP à 0% présentée par la société [2],
Concernant le taux d’IPP de 15% :
— Constater que la requérante n’apporte aucune argumentation étayée sur le plan médical susceptible de remettre en cause le taux d’IP de 15% contesté ou de justifier qu’une mesure d’instruction complémentaire soit ordonnée
En conséquence :
— Dire et juger qu’il n’existe pas de litige médical caractérisé justifiant l’organisation d’une mesure d’instruction complémentaire,
— Rejeter la demande de la société [2],
— Confirmer le taux d’IP de 15%,
Sur l’attribution d’un taux socio professionnel, en cas de réduction du taux d’IPP de 15% :
— Fixer un taux socio professionnel en considération des éléments de la procédure afin d’attribuer à Monsieur [C] un taux complémentaire dans la limite de l’IP de 15% initialement notifié à l’employeur.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société requérante à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle expose que la jurisprudence citée a été rendue dans le cadre des contentieux de la faute inexcusable nullement transposable aux contentieux accident du travail et maladie professionnelle ; que la société requérante ne démontre pas que la rente attribuée à son salarié indemnise en tout ou partie son déficit fonctionnel permanent.la Caisse primaire fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire en adressant au médecin conseil de l 'employeur le rapport d’évaluation du médecin conseil de la Caisse. En ce qui concerne le taux de 15% attribué à Monsieur [C] , la Caisse indique qu’elle s’est prévalue des observations et constatations médicales établies par son service médical et contenues dans le rapport d’incapacité permanente. Enfin, elle indique qu’il n’existe aucun antécédent connu et documenté, et que s’il existait il était alors muet, révélé et aggravé par la maladie professionnelle de la salariée et que c’est pour cela qu’il faut prendre en compte l’ensemble des lésions.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [H], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la rente
Par arrêts du 20 janvier 2023 (pourvoi n°21-239.47 et n°20-236.73), la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur pouvant obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées.
Toutefois les dispositions de l’article L.434-2 susvisées fixent les éléments à prendre en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, de sorte que la référence faite par l’employeur au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation quant à la rente AT/MP et la prise en compte du déficit fonctionnel permanent, est inopérante. Aucune modification des modalités d’évaluation de ce taux d’incapacité permanente partielle ne s’évince de ces deux arrêts.
Ce moyen qui ne saurait prospérer sera rejeté
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Enfin il est de principe que l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce Monsieur [C] a déclaré une maladie professionnelle en l’espèce « une rupture transfixiante du tendon du muscle sus épineux droit ».
Par courrier notifié le 23 décembre 2021 la Caisse primaire informait l’employeur de la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] en l’espèce « une rupture transfixiante du tendon du muscle sus épineux droit ».
Monsieur [C] a été déclaré consolidée le 07 septembre 2022 avec attribution d’un taux de 15% pour limitation des mouvements de l’épaule droite chez un droitier sur rupture de la coiffe non opérable par courrier notifié le 17 novembre 2022.
Par notification rectificative du 15 mars 2023 il a été attribué en outre un taux socio professionnel de 07% portant le taux d’IPP à 22%.
Selon les articles R142-16-3 et R142-1-A du code de la sécurité sociale l’obligation de communication de la Caisse porte sur le dossier médical comprenant le rapport d’IP, lequel comprend les éléments d’appréciation ayant servi à l’évaluation de l’IP. L’obligation d’information ne va pas au-delà de ce qui est prescrit par les articles du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant de la société [2] a été rendu destinataire du rapport médical d’évaluation du taux d’IP dans la phase contentieuse aucun manquement à l’obligation d’information ne saurait dès lors être reproché à la Caisse.
Le barème indicatif d’invalidité énonce :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Limitation moyenne de tous les mouvements côté dominant 20%.
Limitation légère de tous les mouvements côté dominant 10 à 15%.
Ainsi dans son avis médical le docteur [W] relève que le rapport est incomplet en l’absence de communication in extenso de l’IRM de l’épaule droite réalisée le 2 mars 2021donc postérieurement au CM initial et une radiographie simple de l’épaule droite qui aurait révélé une rupture de stade I du tendon du supra épineux. Il relève également un examen clinique incomplet à la consolidation en l’absence d’évaluation en passif des amplitudes alors qu’en actif il existe une raideur moyenne des amplitudes de l’épaule droite côté dominant.
A l’audience le médecin consultant du tribunal relève l’existence d’un traitement médical de la maladie en l’absence de prise en charge chirurgicale selon l’avis du Docteur [G]. Il relève à la consolidation, une amyotrophie à droite, un examen en actif seulement (déshabillage aisé), certains mouvements sont complets (main tête et adduction), une abduction à 90° peu cohérente avec la complétude du mouvement main tête et l’absence de traitement antalgique (des anti-inflammatoires uniquement locaux au besoin). En considération de l’ensemble de ces éléments il constate que tous les mouvements ne sont pas lésés pour proposer un taux de 07%.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant du tribunal clair et précis, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [C] à 07% des suites de sa maladie professionnelle en l’absence par ailleurs d’élément médical nouveau.
Compte tenu de l’avis rendu à l’audience par médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
Aucune demande n’étant formée à l’encontre du taux socio professionnel il n’y a pas lieu d’examiner ce chef de prétention.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui perd.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire concernant la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [C] notifiée le 23 décembre 2021 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [C] à 07% (taux médical) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS
Société [2]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS DE FORESTA AVOCATS
CPAM DE LA LOIRE
Le
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