Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 25 juin 2025, n° 22/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 25 Juin 2025
N° RG 22/00831 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FVAZ
==============
[C] [I]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me PLANCHENAULT T27
— Me DUCHESNE T48
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (ALGERIE) , demeurant [Adresse 5] ; représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27 ; Me Nathalie CORREIRA DA SILVA, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE,
RCS DE [Localité 9] 400.868.188, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025, à l’audience du 30 Avril 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er septembre 2016, Madame [C] [I] et Monsieur [O] [D] ont accepté une offre de prêt immobilier consentie par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Val de France d’un montant de 230 000 euros remboursable au taux de 1,22 % hors assurances en 180 mois et ce pour financer l’achat d’un logement sis [Adresse 4].
Madame [C] [I] et Monsieur [O] [D] ont souscrit pour ce prêt immobilier des garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie à concurrence de 50 % chacun auprès de la CNP ASSURANCES, la demande d’adhésion ayant été régularisée le 26 juillet 2016.
Le 31 juillet 2016, Monsieur [O] [D] a été hospitalisé.
Le notaire chargé de la vente immobilière a adressé par fax à la banque le 30 septembre 2016 puis le 4 octobre 2016 deux demandes de déblocage des fonds en vue de la signature de l’acte authentique de vente prévue le 5 octobre 2016.
Le déblocage des fonds n’est pas intervenu à la date prévue de signature de l’acte authentique.
Le 6 octobre 2016, Madame [C] [I] a renoncé au prêt initialement consenti et sollicité une nouvelle instruction, aux mêmes conditions avec une assurance à son seul nom en y ajoutant l’ITT.
Le même jour, Monsieur [O] [D] a renoncé également à l’offre de prêt précédemment acceptée et sollicité une nouvelle instruction aux mêmes conditions mais avec une assurance supportée au nom de Madame [C] [I].
La Banque a émis une nouvelle offre de prêt au bénéfice de Madame [C] [I] et Monsieur [O] [D] qui l’ont acceptée le 18 octobre 2016. Au titre de ce prêt, a été accordée à Madame [C] [I] la garantie décès, perte irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité à hauteur de 100%.
Le 28 octobre 2016, l’acte authentique de vente a été régularisé.
Le [Date décès 7] 2017, Monsieur [D] est décédé des suites d’une leucémie.
Conformément aux dispositions contractuelles, le décès de Monsieur [O] [D] n’a pas donné lieu à la mobilisation de la garantie décès, perte irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité, souscrite au seul nom de Madame [C] [N].
Par acte d’huissier en date du 30 mars 2022, Madame [C] [I] a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a déposé des conclusions d’incident tendant à ce que l’action de Madame [C] [I] soit déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France de sa fin de non-recevoir, déclaré Madame [C] [I] recevable en son action, condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France aux dépens d’incident et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été fixée le 30 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 30 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024, Madame [C] [I] demande au tribunal de :
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France aux entiers dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Valentin PLANCHENAULT,
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à lui payer la somme de 6.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’indemnisation formée au visa des articles 1101 et 1231-1 du code civil, Madame [C] [I] expose que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a commis des manquements à son devoir d’information et de conseil en qualité de souscripteur du contrat d’assurance emprunteur attaché au prêt en date du 18 octobre 2016. Elle indique ainsi que la banque n’a pas respecté l’obligation d’information et de conseil lors de l’adhésion à l’assurance-emprunteur de la société CNP Assurance. Elle précise que la banque en qualité de souscripteur de l’assurance groupe aurait dû expliquer à Madame [C] [I] et Monsieur [O] [D] les conséquences qu’impliquait l’adhésion de la seule Madame [C] [I] à l’assurance emprunteur en cas de décès de Monsieur [D]. Elle fait valoir qu’eu égard aux faibles revenus de Madame [C] [I], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France devait lui conseiller de ne pas souscrire seule l’assurance emprunteur. Elle ajoute que la preuve de l’exécution du devoir d’information et de conseil n’est pas rapportée par la banque.
Madame [C] [I] invoque en outre des manquements contractuels de la banque dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit souscrit le 1er septembre 2016 par Madame [C] [I] et Monsieur [O] [D]. Elle fait valoir d’une part que la banque a injustement refusé de débloquer les fonds en vue de la signature de l’acte authentique de vente fixée au 5 octobre 2016 alors que le contrat de prêt et l’assurance emprunteur étaient valables. Elle précise que c’est à tort que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a fondé son refus sur l’absence de déclaration par Monsieur [O] [D] de l’évolution de son état de santé avant le 5 août 2016. Elle indique qu’il n’appartenait pas à la banque de soulever l’existence d’une réticence dolosive des emprunteurs pour remettre en cause la validité de l’adhésion au contrat d’assurance emprunteur de Monsieur [D], seule la société CNP Assurance pouvant valablement soulever la nullité de la police d’assurance. Madame [C] [I] soutient en outre que la banque devait attirer l’attention des deux emprunteurs sur la validité de l’adhésion au contrat d’assurance souscrite le 26 juillet 2016 et sur l’absence de remise en cause de la validité de ce contrat par CNP Assureur malgré sa connaissance de l’hospitalisation de Monsieur [O] [D]. Elle en conclut que l’absence de déblocage de fonds constitue un manquement aux obligations contractuelles de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France.
Elle soutient en outre que la banque a obtenu la renonciation de Madame [C] [I] et Monsieur [D] aux offres de prêts souscrites le 1er septembre 2016 et aux garanties qui y été attachées par la contrainte. Elle fait valoir à ce titre que la contrainte ressort du refus de débloquer les fonds pour permettre à la signature de l’acte authentique de vente et de l’absence d’écrit formalisant ce refus qui n’a pas permis aux emprunteurs de faire jouer la condition suspensive d’obtention d’un prêt qui leur aurait permis d’échapper au paiement de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 20.500 euros.
Enfin, la demanderesse soutient que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a manqué à son devoir de vigilance en contraignant Madame [C] [I] et Monsieur [O] [D] à signer un nouveau contrat de prêt sur la base d’un seul co-emprunteur assuré qui n’était plus adapté à la situation au regard des faibles revenus de Madame [C] [I] et de l’état de santé de Monsieur [O] [D].
Madame [C] [I] fait valoir un préjudice matériel de 123 803,53 € correspondant là la prise en charge qui aurait été assumée par l’assureur sur la base de l’offre de prêt acceptée le 1er septembre 2016 et 26 196,47 euros au titre du préjudice moral justifié par les manœuvres graves de la banque alors que son compagnon luttait pour sa survie.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France demande du Tribunal de :
— Débouter Madame [C] [I] de toutes ses demandes,
— Condamner Madame [C] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [C] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAFA CHAINTRIER.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formées à son encontre, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France indique n’avoir commis aucune faute dans l’exécution du contrat de prêt signé le 1er septembre 2016. Elle indique à ce titre qu’entre la demande d’adhésion au contrat d’assurance emprunteur formalisée par Monsieur [O] [D] et son acceptation par l’assureur, le 5 août 2016, Monsieur [D] a fait l’objet d’une hospitalisation en urgence dont il devait informer l’assureur. Elle expose qu’en s’abstenant d’informer l’assureur de cette hospitalisation, découverte fortuitement par elle-même, Monsieur [D] s’est rendu coupable d’une fausse déclaration. Elle soutient qu’elle ne pouvait pas dans ces circonstances débloquer les fonds sans engager sa responsabilité.
Elle expose en outre que Madame [C] [I] et Monsieur [O] [D] ne voulaient pas renoncer à l’achat et que par conséquent, seule la renonciation à la première offre de prêt et la formalisation d’une seconde offre assortie d’une nouvelle garantie emprunteur du seul chef de Madame [C] [I] était possible.
Sur le manquement à son devoir de mise en garde, d’information ou de conseil, elle indique qu’il ne peut lui être reproché ni d’avoir informé l’assureur de la dégradation de l’état de santé de Monsieur [O] [D], ni d’avoir refusé de libérer les fonds. Elle soutient que Madame [C] [I] ne démontre pas que si elle et Monsieur [O] [D] avaient été informés des conséquences du nouveau prêt, ils n’auraient pas contracté ce prêt et que dès lors sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Elle indique qu’en tout état de cause, seule la perte de chance d’obtenir des garanties plus adaptées peut être indemnisée.
Enfin, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France soutient que Madame [C] [I] ne démontre pas l’existence d’un préjudice économique en ne justifiant ni être encore propriétaire du bien financé par le crédit immobilier, ni qu’elle subit un préjudice économique. La banque fait valoir que Madame [C] [I] n’a aucune difficulté à faire face au remboursement de l’emprunt, qu’elle n’a pas sollicité de suspension du crédit à la suite du décès de son co-emprunteur. Et qu’elle dispose d’un patrimoine mobilier lui permettant de faire face au remboursement du crédit. Sur le préjudice moral, elle expose que la demanderesse ne justifie ni de la réalité du préjudice moral, ni du lien avec les manquements reprochés à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, ni de son quantum.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [C] [I] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1. Sur l’existence de manquement à l’obligation de mise en garde et de conseil
La banque dispensatrice de crédit n’est tenue d’un devoir de mise en garde qu’à la double condition que son cocontractant soit une personne non avertie et qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que Madame [I] ne justifie d’aucun défaut de remboursement, ni de difficultés financières en lien avec la prise en charge du crédit. Les faibles revenus déclarés par Madame [I] ne peuvent en eux-mêmes constituer la preuve de ses faibles capacités d’emprunt.
Aussi, Madame [C] [I] ne justifie pas d’un défaut de conseil ou de mise en garde relative à une disparité entre ses capacités d’emprunts et le crédit alloué.
Dans ces conditions, il n’apparait pas que la banque ait manqué à son obligation de mise en garde et de vigilance en octroyant le prêt du 6 octobre 2016.
2. Sur l’existence de manquement à l’obligation d’information
Il résulte de l’article L313-29 du code de la consommation que l’établissement de crédit qui propose une assurance groupe emprunteur obligatoire est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’emprunteur sur les modalités de l’assurance, qui ne s’achève pas avec la remise de la notice. Il appartient à l’établissement de crédit de prouver qu’il a rempli son obligation.
En l’espèce, il est constant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a consenti à la demanderesse et son compagnon Monsieur [O] [D] un prêt le 6 octobre 2016, à la suite de la renonciation du même jour des deux co-emprunteurs à l’offre acceptée le 1er septembre 2016.
Cette offre de prêt prévoit l’adhésion de la seule Madame [C] [I] à la garantie décès, perte irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité, Monsieur [O] [D], co-emprunteur n’adhérant pas au contrat d’assurance dans le cadre de ce nouveau contrat de prêt.
Or, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France ne justifie pas avoir informé les deux emprunteurs des conséquences de cette adhésion unique.
En ne justifiant de son obligation d’information, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle si un préjudice en est résulté.
Le préjudice résultant d’un manquement d’un banquier dispensateur de crédit à son obligation d’information sur l’adéquation des risques couverts par un contrat d’assurance groupe à la situation de l’emprunteur, ou de l’adhérent s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle.
Toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, ni à rapporter la preuve d’une perte de chance raisonnable.
En l’espèce, l’indemnisation de cette perte de chance suppose donc qu’il soit démontré qu’au moment de la négociation du prêt, il existait une chance, fût-elle infime, que Monsieur [O] [D] et Madame [C] [I] obtiennent une nouvelle assurance adaptée à leur situation personnelle attachée au prêt du 6 octobre 2016.
Or, le 6 octobre 2016, le cancer dont était atteint Monsieur [O] [D] était connu, l’empêchant d’avoir la moindre de chance de souscrire une garantie décès.
En conséquence, faute de preuve de l’existence d’un préjudice de perte de chance, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Madame [C] [I] doit être rejetée.
3. Sur l’existence d’un manquement contractuel de la banque en qualité de prêteur.
Il n’est pas discuté que le contrat de prêt du 1er septembre 2016 accordé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à Madame [C] [I] et Monsieur [O] [D] n’a pas été exécuté par la banque pour le 5 octobre 2016, cette dernière refusant de libérer les fonds.
La banque invoque la nullité du contrat d’assurance souscrit avec ce prêt résultant d’une fausse déclaration de Monsieur [O] [D] pour justifier son refus de débloquer les fonds.
Or, il est établi que l’adhésion de Monsieur [O] [D] a été formalisée le 26 juillet 2016.
L’article 15.1 du contrat d’assurance prévoit que :
« Date de conclusion de l’adhésion :
L’adhésion est conclue :
4. Soit à la date de signature de votre demande d’adhésion si vous êtes accepté sans réserve,
5. Soir à la date de notification de l’assureur dans le cas contraire
ATTENTION : Si une évolution de votre état de santé survient avant la date de conclusion de l’adhésion, vous êtes tenu d’en informer l’Assureur par l’intermédiaire du Prêteur ".
Il n’est pas justifié par les parties qu’une quelconque réserve ait été notifiée, dès lors l’adhésion était conclue au 26 juillet 2016 en application des dispositions contractuelles.
L’hospitalisation de Monsieur [O] [D], en date du 31 juillet 2016 est donc intervenue après l’adhésion au contrat d’assurance, elle n’avait donc pas à être portée à la connaissance de l’assureur.
Ainsi, la banque ne pouvait pas invoquer une fausse déclaration constitutive d’une cause de nullité du contrat d’assurance pour justifier son propre manquement à son obligation de débloquer les fonds.
En conséquence, le refus de débloquer les fonds du crédit accordé le 1er septembre 2016 à la date de la signature de l’acte authentique de vente et ce malgré les deux rappels formalisés par le notaire en charge de la vente constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle si un préjudice en est résulté.
Il n’est pas contesté que la renonciation de Monsieur [O] [D] et Madame [C] [I] aux offres de prêts du 1er septembre 2016 a été obtenue le 6 octobre 2016 alors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France avait refusé de débloquer les fonds pour permettre la vente le 5 octobre 2016.
Il n’est pas non plus contesté que ce refus n’a pas été formalisé par la banque.
Par ailleurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France ne conteste pas l’existence d’une indemnité d’immobilisation de 20.500 € à charge des emprunteurs en cas de non réitération par acte authentique de la vente et de la situation urgente dans laquelle les emprunteurs se sont trouvés suite au refus de déblocage des fonds dont ils n’ont pas été informés en amont.
De ce fait ces derniers n’avaient que le choix de renoncer à la précédente offre pour souscrire une nouvelle offre de prêt assortie de garantie d’assurance uniquement au bénéfice de Madame [C] [I] ou de perdre l’indemnité d’immobilisation.
Enfin, alors qu’il est versé au débat un mail de CNP ASSURANCE à la banque en date du 1er septembre 2016 sollicitant la communication du compte rendu d’hospitalisation afin de solliciter un contrôle de décision en urgence, la banque ne justifie pas avoir transmis cette demande à ses clients, empêchant ces derniers de s’expliquer en temps utiles.
En manquant à son devoir de loyauté afin d’obtenir la renonciation des emprunteurs à l’offre définitive précédemment accordée, la banque a commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle si un préjudice en est résulté.
En conséquence, la banque en manquant à son obligation contractuelle de débloquer le crédit accordé le 1er septembre 2016 et à son obligation de loyauté a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle si un préjudice en est résulté.
Sur les préjudices en lien avec les manquements contractuels de la banque :
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
Il résulte des articles 1231-3 et suivants du code civil, qu’en matière de responsabilité contractuelle, le dommage n’est indemnisable que s’il était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de l’inexécution de ce contrat.
— Sur le préjudice matériel
En l’espèce, en raison des manquements commis par la banque dans l’exécution du contrat de prêt accordé le 1er septembre 2016, Monsieur [O] [D] et Madame [C] [I] ont perdu le bénéficie de la garantiedécès et perte totale et irréversible d’autonomie à concurrence de 50 % pour chacun, le risque décès et perte totale et irréversible d’autonomie n’étant plus couvert concernant Monsieur [O] [D] dans le cadre de la seconde offre de prêt.
Or, Monsieur [O] [D] est décédé le [Date décès 7] 2017, en cours d’exécution du contrat d’assurance emprunteur.
En l’absence de garantie couvrant ce décès, Madame [C] [I] a continué à assumer l’intégralité des mensualités de 1398,91 euros pour les 179 premières échéances et 1398,12 euros pour la dernière échéance.
Le contrat prévoyant que les échéances seraient prélevées mensuellement le 5 de chaque mois, Madame [C] [I] aurait dû ne plus assumer que la moitié des mensualités dues à partir du 5 mars 2017 soit un préjudice de :
(1398,91 euros x 175 mois + 1398,12 euros ) /2 = 123 103,68 euros
Ce préjudice qui constitue la suite immédiate et directe de l’inexécution était prévisible lors de la conclusion du contrat.
En conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France sera condamnée à payer à Madame [C] [I] la somme de 123 103,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
— Sur le préjudice moral
Les fautes de la banque précédemment retenues ont concouru au préjudice moral souffert par Madame [I], découlant nécessairement de la déloyauté à son endroit de la banque et de l’inexécution du contrat, outre des tracas et inquiétudes, ci-dessus rappelés, engendrés par ces comportements, préjudice moral qui sera évalué à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France sera condamnée à payer à Madame [C] [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et ce avec recouvrement direct au profit de Maître Valentin PLANCHENAULT, avocat au Barreau de Chartres, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France qui succombe, à verser à Madame [C] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse succombant, il ne saurait être fait droit à sa demande sur le même fondement.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à payer à Madame [C] [I] la somme de 123 103,68 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à payer à Madame [C] [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] Valentin PLANCHENAULT, avocat au Barreau de Chartres ;
REJETTE la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à payer à Madame [C] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Lac ·
- Partie ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Chapeau
- Associations ·
- Provision ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Lettre de mission ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disposition contractuelle ·
- Cabinet ·
- Budget
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sénégal ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Avocat ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Trouble ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Bilan
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Date ·
- Créance alimentaire ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale
- Divorce ·
- République de guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Révocation ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé expertise ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Deniers ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Site
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Loyers, charges
- Jouissance exclusive ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Droit réel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.