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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 24/04238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 septembre 2025 prorogé au 06 Octobre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffiers : Madame SCANNAPIECO, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
GROSSE :
Le 15 octobre 2025
à Me NOTO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04238 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5F4H
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le 07 Décembre 1990 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. BRUDI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Vu la requête en rectification matérielle et omission de statuer de [D] [I] représentée par Me NOTO en date du 27 mai 2024 et déposée le 28 mai 2024,
Vu le jugement du 22 avril 2024,
Vu le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010,
Attendu que [D] [I] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle et d’une omission de statuer contenue dans le jugement sus-visé en ce qui concerne le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, l’absence de distraction des dépens. .
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête et de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la rectification de l’erreur matérielle et la réparation de l’omission de statuer contenues dans le jugement sus-visée
COMPLETONS le dispositif ainsi
“CONSTATE que Monsieur [I] [D] a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 20 juin 2023 n°BAJ C 13206-2023-000360 ”
SUPPRIMONS la mention : “condamne la SCI BRUDI à verser à [I] [D] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et remplaçons
“condamne la SCI BRUDI aux dépens”
par
“Ordonne la distraction des dépens comme en matière d’aide juridictionnelle”
ORDONNONS la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de le jugement RG 23/6977 du 22 avril 2024;
DISONS que les dépens de l’instance rectificative sont à la charge du Trésor Public;
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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