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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SERVICE D' ASSAINISSEMENT [ Localité 32 ] MÉTROPOLE - SER AMM c/ S.A. GRDF, S.A. SNEF, S.A.S. SFR FIBRE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56XR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. SCCV [Localité 32] [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA METROPOLE [Localité 23]-PROVENCE, GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTIONS DES INONDATIONS (GEMAPI) – [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
LA METROPOLE [Localité 23]-PROVENCE, DIRECTION AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC – [Adresse 36], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
LA METROPOLE [Localité 22] [Localité 32] PROVENCE, DIRECTION GRANDS TRAVAUX POLE INFRASTRUCTURES, [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SNEF, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SFR FIBRE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SERVICE D’ASSAINISSEMENT [Localité 32] MÉTROPOLE – SER AMM, dont le siège social est sis [Adresse 34], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. ABO-ERG GEOTECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agathe ROBLES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. LECLERCQ ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 32] [Adresse 19] a un projet de réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 20], parcelle cadastrée [Cadastre 16] K [Cadastre 1].
Elle a obtenu un permis de construire n° PC 013055 23 00905P0 le 15 septembre 2024 pour l’édification d’un ensemble immobilier et un permis de construire n° PC 013055 24 00219P0 du 8 novembre 2024 pour la construction d’installations provisoires en phase chantier permettant la poursuite de l’activité.
Suivant actes de commissaires de justice des 5, 11, 12, 13 et 14 février 2025, la SCCV Marseille [Adresse 19] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la SA CDC HABITAT, la SAS INGEROP Conseil & Ingenierie, la SAS Leclecq Associés, la métropole Aix-Marseille-Provence, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), la métropole Aix-Marseille-Provence [Adresse 28], la métropole Aix-Marseille-Provence direction Grands travaux Pole Infrastructures DGD Mobilités Durables, la SA Orange, la SA société des eaux de Marseille, la SA GRDF, la SA SNEF, la SAS SFR Fibre, la SA SERAMM (Service d’assainissement de Marseille Métropole), la SAS Bureau Veritas Construction et la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE, aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et statuer sur les dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, la SCCV [Adresse 33] a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
Par conclusions déposées à l’audience, la SA SERAMM (Service d’assainissement de [Localité 32] Métropole) émet des protestations et réserves.
La SA CDC HABITAT, représentée, émet des protestations et réserves orales.
Régulièrement assignés,
à personne morale : la SAS Leclecq Associés, la SA GRDF, la SAS INGEROP Conseil & Ingenierie, la SA Orange, la SA société des eaux de [Localité 32], la SA SNEF, la SAS SFR Fibre, la SAS Bureau Veritas Construction, la métropole [Localité 22]-[Localité 32]-Provence direction Grands travaux Pole Infrastructures DGD Mobilités Durables, la métropole [Localité 23]-Provence Direction Aménagement Espace public-pôle Voirie Espace Public, la métropole [Localité 22]-[Localité 32]-Provence, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI),
à étude : la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par arrêtés des 15 septembre 2024 et 8 novembre 2024, la SCCV [Adresse 33] a obtenu un permis de construire pour édifier un immeuble de bureau et un parking en silo ainsi que la construction d’installations provisoires en phase chantier permettant la poursuite d’activité.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la SCCV [Adresse 33] à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
La SCCV [Adresse 33], qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[Z] [H]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : 06.70.17.16.15 Mèl : [Courriel 26]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 20], parcelle cadastrée [Cadastre 16] K [Cadastre 1] ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission notamment les plans et descriptifs de la construction projetée, ainsi que l’emplacement et les plans relatifs aux ouvrages des concessionnaires se trouvant à proximité immédiate du chantier ;
— visiter :
— les parties communes des immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 17] A [Cadastre 2] ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes et notamment le [Adresse 24], le [Adresse 25], la [Adresse 35], [Adresse 29] et ses berges;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 17] A [Cadastre 2], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées [Cadastre 17] A [Cadastre 2], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées [Cadastre 17] A [Cadastre 2], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
Disons que la SCCV [Adresse 31] [Adresse 19] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
Précisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
Laissons les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 33].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— [Z] [H] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Me Agathe ROBLES
— Maître Philippe PENSO
— Me Stéphane ENGELHARD
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