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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 15 oct. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [O] [B]
c/
[H] [E] exerçant sous le nom commercial MI GARAGE
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I22P
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DUCHARME – 47
ORDONNANCE DU : 15 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [O] [B]
né le 20 Octobre 1970 à [Localité 9] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [H] [E] exerçant sous le nom commercial MI GARAGE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 février 2022, M. [O] [B] a confié à M. [H] [E], exerçant sous le nom commercial M. I Garage, des travaux de réparation sur son véhicule de marque Corvette, type C4, immatriculé [Immatriculation 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, M. [B] a assigné M. [E] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, juger que les dépens et les frais d’expertise seront provisoirement à sa charge et rappeler que l’ordonnance à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de droit.
M. [B] expose que :
étant resté plusieurs mois sans nouvelles de son véhicule, il a finalement adressé un courrier daté du 31 janvier 2023 mettant en demeure M. [E] de lui restituer son véhicule, en vain. Le véhicule ne lui a enfin été restitué que le 16 mai 2023 ;
le défendeur lui a facturé les travaux de remplacement des culasses du véhicule pour un montant de 4 068 € TTC. Pourtant, dès le 8 juin 2023, le garage AN Auto 21 a constaté le fonctionnement anormal du moteur ainsi qu’une importante fuite au niveau de la culasse gauche ;
sa protection juridique a donc mis en œuvre une expertise amiable au terme de laquelle l’expert mandaté a pu constater une fuite d’huile en rapport avec la prestation facturée par M. [E] ;
une expertise judiciaire contradictoire s’avère donc nécessaire pour connaître l’origine de la fuite ainsi que le montant des travaux de réparation à envisager.
En conséquence, M. [B] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et maintient ses demandes à l’audience du 3 septembre 2025.
Bien que régulièrement assigné, M. [E] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des pièces qu’il verse aux débats, notamment du procès-verbal d’examen contradictoire du 14 janvier 2025, M. [B] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [B].
Il sera rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule Chevrolet Corvette immatriculé [Immatriculation 8] de M. [O] [B], demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule ;
7. Décrire les dysfonctionnements allégués dans l’assignation en référé de M. [B] (fuite de la culasse du véhicule) en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
8. Préciser si ces désordres sont en lien avec les travaux réalisés par M. [H] [E], exerçant sous le nom commercial M. I Garage ;
9. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
10. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [B] à la régie du tribunal au plus tard le 15 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [O] [B] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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