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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/51525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. FREE c/ La S.A.R.L. OVO, La S.A.S. DIAPCOM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/51525
RG 25/52440
— N° Portalis 352J-W-B7J-C7G4F
N° : 12
Assignation du :
24 Février 2025
19 Mars 2025
[1]
[1] 3Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG : 25/51525
DEMANDERESSE
La S.A.S. FREE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS – #G196
DEFENDERESSE
La S.A.S. DIAPCOM
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurent BEAULAC de l’AARPI GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0323
RG : 25/52440
DEMANDERESSE DANS L’ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCÉE ET GARANTIE
La S.A.S. DIAPCOM
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurent BEAULAC de l’AARPI GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0323
DEFENDERESSE DANS L’ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCÉE ET GARANTIE
La S.A.R.L. OVO
[Adresse 1]
[Localité 7]
et pour signification chez son gérant,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS – #P0558
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] est propriétaire occupant d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 11] (78).
Aux fins d’installer la fibre à cette adresse, Monsieur [N] a pris un rendez-vous pour le 11 septembre 2023 avec son opérateur internet, la société Free.
Se prévalant de l’absence d’installation de la fibre et de la dégradation des installations existantes, Monsieur [N] a, par acte du 3 décembre 2024, a fait assigner la société Free devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner à la remise en état des lieux et à l’indemniser de son préjudice.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— ordonné à la société Free à faire réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des lieux soit :
— La réalisation d’une tranchée,
— La pose de deux fourreaux,
— La pose d’un câble optique et son raccordement,
— La pose d’un câble cuivre,
— La pose d’un câble TV coaxial et son raccordement,
— La remise à niveau des tranchées,
— La fourniture et pose d’un regard intermédiaire en partie privative,
Et ce sous astreinte d’un montant de 300 € par jour à compter d’un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ce pendant une durée de trois mois ;
— condamné par provision la société Free à verser à Monsieur [N] la somme de 3 000 €.
Par acte du 24 février 2025, la société Free a fait assigner la société Diapcom devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par acte du 19 mars 2025, la société Diapcom a fait assigner en intervention forcée la société Ovo aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Les deux affaires ont été jointes.
Par conclusions déposées à l’audience du 15 septembre 2025 et soutenues oralement par son conseil, la société Free demande au juge des référés :
— condamner la société Diapcom condamner à prendre en charge les condamnations prononcées par ordonnance du 5 mai 2025 et garantir la société Free des réparations et indemnisations nécessaires,
— condamner la société Diapcom à payer à la société Free la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Diapcom demande au juge des référés :
— débouter la société Free de ses demandes,
— reconnaître la mise hors de cause de la société Diapcom,
— constater l’existence d’un contrat de sous-traitance entre la société Diapcom et la société Ovo en vigueur lors de l’exécution des travaux litigieux au domicile de Monsieur [N],
— condamner la société Ovo à procéder à la remise en l’état des travaux,
— condamner la société Ovo à prendre en charge et/ou à la garantir,
— condamner la société Ovo à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du c
ode de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil la société Ovo demande au juge des référés :
— débouter la société Diapcom de ses demandes à son encontre dont l’obligation à garantir cette dernière est sérieusement contestable,
Subsidiairement,
— débouter la société Diapcom de sa demande de réalisation de travaux sans qu’il soit précisé quelles suites ont été données par la société Free à l’ordonnance du 5 mai 2025,
— condamner la société Diapcom à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur les demandes de garantie
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
— à l’encontre de la société Diapcom :
Le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère (Civ. 3e, 10 déc. 2003, n° 02-14.320 ; 12 sept. 2007, n° 06-11.282 ; Civ. 3°, 2 févr. 2017 n° 15-29.420).
Au cas présent, il est constant que la société Free a sous-traité auprès de la société Diapcom l’installation de la fibre chez Monsieur [N] qui a donné lieu à des désordres et à la condamnation de la société Free dans l’ordonnance du 5 mai 2025.
Dès lors, dans ces circonstances, la société Diapcom sera condamnée à garantir la société Free des condamnations prononcées à son encontre dans l’ordonnance du 5 mai 2025.
— à l’encontre de la société Ovo :
Le sous-traitant d’un sous-traitant est tenu à l’égard de ce dernier d’une obligation de résultat d’effectuer un ouvrage exempt de malfaçons (Civ. 3e, 21 mars 1984 : Bull: civ. Ill, n° 75 ;15 janv. 1992, n° 90-16.081).
En application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants, appelés sous-traitants de second rang.
Le sous-traitant peut engager une action en réparation contre son propre sous-traitant à raison de fautes commises par celui-ci dans l’exécution de ses travaux (Civ.3ème., 17 juillet 1987, n°86-12.789).
L’article 17 du contrat de sous-traitance liant les sociétés Diapcom et Ovo dispose que : « Le sous-traitant s’engage à exécuter le Contrat en sa qualité de commerçant indépendant, les droits et obligations résultant de la présente convention excluant toute subordination. Il décidera de la façon et des moyens techniques et humains pour accomplir ses obligations et dirigera, contrôlera et supervisera ses employés. Il traitera avec les tiers en son nom propre, pour son propre compte et à ses propres risques, et ne pourra prendre d’engagements ni au nom ni pour le compte de DIAPCOM. Le Sous- traitant ne pourra davantage être considéré comme le mandataire, le concessionnaire, l’agent ou l’employé de Diapcom, mais exclusivement comme un sous-traitant. »
Au cas présent, il résulte de l’ordonnance du 5 mai 2025 que :
« – à l’issue du rendez-vous du 11 septembre 2023, la fibre n’a pu être installée au domicile du demandeur après vaines tentatives du technicien en charge de l’installation,
— un constat des dégradations occasionnées par ces tentatives a été établi, entre Monsieur [N] et la société Free, le 10 novembre 2023 en ces termes : « câble ADSL et coaxial coupé intérieur et extérieur, dalle béton regard client cassé, fourreaux électriques ouvert »,
— à l’initiative de la société Diapcom, et en présence de la société Free, un devis de remise en l’état à l’identique a été réalisé le 29 avril 2024 d’un montant de 8 334 €,
— le demandeur a transmis ce devis à la société Free qui n’a pas donné suite à sa demande de prise en charge.
Il est constant que le technicien aurait dû s’abstenir de toute intervention sur le matériel de Monsieur [N], dès lors que l’installation de la fibre n’était pas possible au domicile de dernier, et que le fait d’avoir causé ces désordres sans les réparer plus d’un an après constitue un trouble manifestement illicite, comme le soutient le demandeur. »
Il n’est pas contesté que la société Ovo, sous-traitant de la société Diapcom, a réalisé les travaux litigieux chez Monsieur [N].
En outre, le contrat de sous-traitance prévoit explicitement que la société Ovo décidait « de la façon et des moyens techniques et humains pour accomplir ses obligations », et avait toute latitude pour l’exécution de ces travaux.
Enfin, si la société Ovo oppose qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de garantie selon laquelle elle n’a pas pu constater elle-même les dommages dont se plaint Monsieur [N], ce moyen est inopérant dans la mesure où ces désordres ont donné lieu à la condamnation de la société Free, en qualité d’entrepreneur principal.
Ainsi, dès lors qu’il est établi que la société Ovo a réalisé les travaux litigieux et est donc responsable des désordres en découlant, la demande de garantie formée par la société Diapcom, son sous-traitant, est fondée et non sérieusement contestable.
Il sera donc fait droit à la demande de garantie formée par la société Diapcom.
Sur les demandes accessoires
La société Ovo, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du même code à la société Diapcom.
Il convient en outre de condamner la société Diapcom à verser à la société Free une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Diapcom à garantir la société Free des condamnations prononcées à son encontre dans l’ordonnance du 5 mai 2025 opposant Monsieur [N] à la société Free (RG 24/58661) ;
Condamnons la société Ovo à garantir la société Diapcom des condamnations prononcées à son encontre dans la présente ordonnance ;
Condamnons la société Ovo aux dépens ;
Condamnons la société Ovo à payer à la société Diapcom la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Diapcom à payer à la société Free la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12] le 13 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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