Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 13 octobre 2025, n° 25/51525
TJ Paris 13 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de garantie du sous-traitant

    La cour a jugé que la société Diapcom, en tant que sous-traitant, est tenue de garantir la société Free des condamnations prononcées à son encontre, car les désordres ont été causés par l'exécution des travaux par Diapcom.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a accordé une indemnité à la société Free au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant que la demande était légitime.

  • Accepté
    Obligation de garantie du sous-traitant de second rang

    La cour a jugé que la société Ovo, en tant que sous-traitant de Diapcom, est tenue de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de Diapcom, en raison des désordres causés lors de l'exécution des travaux.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a accordé une indemnité à la société Diapcom au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant que la demande était légitime.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a rejeté la demande d'indemnité de la société Ovo, considérant qu'elle était la partie perdante dans le litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/51525
Numéro(s) : 25/51525
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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