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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 avr. 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
Copies exécutoires
délivrées le:
à Me [E]
■
Charges de copropriété
N° RG :
N° RG 24/00663 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3R4D
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la Société TRANSACTION SYNDIC GESTION IMMOBILIERE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0314
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non représenté
Madame [H] [T] [I]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représentée
Madame [J] [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Décision du 10 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/00663 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R4D
Non représentée
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC , 1ère Vice-Présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
Madame [J] ROJAT, Magistrate à titre temporaire
assistées de Madame de Line-Joyce GUY, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 27 décembre 2023, 4 et 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société TRANSACTIONS SYNDIC GESTION IMMOBILIERE, a fait citer en paiement d’arriérés de charges de copropriété, devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [E] [M], Mesdames [H] [I], [J] [I] et [D] [I] en qualité de propriétaires indivis du lot de copropriété 29.
Au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 il demande au tribunal de :
« CONDAMNER conjointement Monsieur [E] [M], Madame [H] [I] divorcée [N], Madame [J] [I] et Madame [D] [I], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] :
— la somme de 8 690,69 € correspondant au montant des charges dues pour la période du 2 juillet 2021 au 6 novembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de 206,00 € au titre des frais de relance avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
Vu l’article l240 du code civil,
CONSTATER la résistance abusive et CONDAMNER Monsieur [E] [M], Madame [H] [T] [I] divorcée [N], Madame [J] [I] et Madame [D] [I] in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] ([Adresse 9]) la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [E] [M], Madame [H] [I] divorcée [N], Madame [J] [I] et Madame [D] [I] in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire ou rappeler qu’elle est de de droit. "
Régulièrement cités selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile pour M. [E] [M] et à personne pour Mmes [H], [J] et [D] [I], les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
À l’audience du 8 janvier 2025, la clôture des débats a été prononcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, puis mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Décision du 10 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/00663 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R4D
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Pour justifier sa demande principale à hauteur de la somme de 8.690,69 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées pour la période du 2 juillet 2021 au 6 novembre 2023 incluant l’appel de fonds du 4ème trimestre 2023, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
* extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaires du lot 29, de M. [E] [M] et de Mmes [H], [J] et [D] [I],
* le relevé de compte portant sur la période du 2 juillet 2021 au 6 novembre 2023,
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble à M. [E] [M] pour cette même période,
* les comptes de charges pour les exercices 2020/2021 et 2021/2022,
* les procès-verbaux des assemblées générales des 21 décembre 2020, 5 octobre 2021 et 9 juin 2022, ayant notamment :
° approuvé les comptes pour les exercices (du 1er avril au 31 mars) 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022,
° approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024,
° décidé des travaux ou opérations suivants : remplacement collecteur, travaux structurels de reprise solives et chevêtres, de reprise solivage du plancher entre les lots 55 et 57 et de confortement de la charpente,
* les attestations de non-recours des assemblées générales des 21 décembre 2020, 5 octobre 2021 et 9 juin 2022,
* le contrat de syndic pour la période18 décembre 2023 au 18 juin 2025.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante, sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
En application des textes précités et au regard des pièces produites par le syndicat, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme de 8.690,69 euros, appel de provisions du 4ème trimestre 2023 inclus.
M. [E] [M], Mme [H] [I], Mme [J] [I] et Mme [D] [I], seront donc condamnés au paiement de la somme de 8.690,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2. Sur la demande en paiement au titre des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Le syndicat des copropriétaires sollicite en l’espèce le paiement de la somme de 206,00 euros composée de :
— Frais de relance 15/02/2022 : 30,00 €
— Frais de 2ème relance 07/03/2022 : 50,00 €
— Frais de relance 16/05/2022 : 30,00 €
— Frais de relance 07/12/2022 : 30,00 €
— Frais de relance 27/02/2023 : 33,00 €
— Frais de relance 06/11/2023 : 33,00 €
Il ne justifie toutefois d’aucune mise en demeure adressée aux défendeurs selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, et ne pourra donc qu’être débouté de ce chef de demande
3. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que M. [E] [M], Mme [H] [I], Mme [J] [I] et Mme [D] [I] présentent, de manière récurrente, depuis plusieurs années et sans raison valable, des impayés de charges de copropriété et de travaux.
C’est la quatrième fois que le syndicat est contraint de les assigner en justice, les deux précédentes condamnations étant déjà assorties de dommages et intérêts.
Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 2.000 euros.
4. Sur les demandes accessoires
Décision du 10 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/00663 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R4D
M. [E] [M], Mme [H] [I], Mme [J] [I] et Mme [D] [I] succombant, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [E] [M], Madame [H] [I], Madame [J] [I] et Madame [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 17], la somme de 8.690,69 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 6 novembre 2023, appel de provisions du 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
DIT que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M], Madame [H] [I], Madame [J] [I] et Madame [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 17], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M], Madame [H] [I], Madame [J] [I] et Madame [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 17], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M], Madame [H] [I], Madame [J] [I] et Madame [D] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 15] le 10 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
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