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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), Société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE, S.A. AXA FRANCE IARD RCS DE NANTERRE sous le, ET c/ DU BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/159 du 19 Juin 2025
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYWP
S.A. AXA FRANCE IARD RCS DE NANTERRE sous le n° 722 057 460 c/ Société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A. AXA FRANCE IARD RCS DE NANTERRE sous le n° 722 057 460
313 Terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
représenté(e) par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
ET
Société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
CCC délivrées le
à :
M° [I]
M° [L]
expert
service expertises
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
représenté(e) par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Juin 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 19 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 29 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD assignait la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société DSA MACONNERIE, afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 5 mai 2022, au 8 rue Jean Bazaine à VANNES, lui soient rendues communes et opposables.
La société en défense formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 5 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société AXA FRANCE IARD justifie de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES du 5 mai 2022, ainsi que l’attestation d’assurance de la société DSA MACONNERIE auprès de la société SMABTP en 2022, date de la réclamation.
Dès lors, la requérante établit l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les opérations d’expertise seront donc rendues communes et opposables à la société SMABTP.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 5 mai 2022 communes et opposables à la société SMABTP, assureur de la société DSA MACONNERIE ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 19 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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