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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/52266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52266 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LCE
N° : 3-CH
Assignation du :
27 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société [Adresse 7], société civile immobilière représentée par son gérant la société AEW, société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline BOURDOULEIX, avocat au barreau de PARIS – #D1443
DEFENDERESSE
La Société par actions simplifiée LES BASCULES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 15 mars 2016, la société [Adresse 7] a consenti à la société 3Bourse, aux droits de laquelle vient la société Les Bascules, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel principal de 90.000 euros HC/HT, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 20 janvier 2025, la société [Adresse 7] a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 78.448,95 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société [Adresse 7] a, par acte du 27 mars 2025, assigné la société Les Bascules devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 44.629,69 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 février 2025 ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au dernier loyer en vigueur majoré de 100%, charges et taxes en sus ;
— assortir toutes ces sommes de l’intérêt contractuel de 2% à compter du 20 janvier 2025, date du commandement de payer ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner l’imputation de tout règlement postérieur à la date d’acquisition de la clause résolutoire sur la dette d’indemnité d’occupation ;
— condamner la société Les Bascules au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 juin 2025, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation, exposant que des règlements sont intervenus depuis le commandement de payer mais que la dette n’est pas apurée.
La défenderesse, citée à personne morale, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 20 janvier 2025 à hauteur de la somme de 78.448,95 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 14 janvier 2025.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En effet, seuls deux règlements de 10.000 euros sont intervenus dans ce délai, insuffisants pour apurer les causes du commandement.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 20 février 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 21 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, la demande de majoration de 100% étant rejetée dès lors qu’elle s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 36.832,72 euros au 4 juin 2025, échéance du deuxième trimestre 2025 incluse et ce, après déduction d’un dernier règlement de 10.000 euros intervenu le 16 mai 2025.
L’obligation de la société Les Bascules n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date du commandement de payer, et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’imputation des paiements se faisant dans les conditions de l’article 1342-10 du même code.
Sur les frais et dépens
La société Les Bascules, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui n’incluront pas le coût du commandement de payer, déjà comptabilisé dans le décompte produit.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 20 février 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], la société Les Bascules pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Les Bascules à payer à la société [Adresse 7] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 21 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Les Bascules à payer à la société [Adresse 7] la somme provisionnelle de 36.832,72 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 4 juin 2025, échéance du deuxième trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société Les Bascules aux dépens ;
Condamnons la société Les Bascules à payer à la société [Adresse 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 09 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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