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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. vi, 28 févr. 2025, n° 24/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00402 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02439 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47F5
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y]
née le 02 Août 1961 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [Y], née le 2 août 1961, a sollicité le 14 avril 2023, pour une entrée en jouissance le 1er septembre 2023, le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la [6] ([8]) Sud Est, conformément aux dispositions de l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Par décision notifiée le 15 septembre 2023, la [11] a rejeté la demande au motif que, selon le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail, son état de santé ne justifiait pas sa demande.
Madame [R] [Y] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la [8] qui, lors de la séance du 13 mrs 2024, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse pour inaptitude.
Par courrier daté du 18 mai 2024, Madame [R] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la [11] lui refusant le bénéfice de la pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au DocteurFLEURY médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Madame [R] [Y] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont elle était atteinte, à la date impartie pour statuer soit à la date du 14 avril 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la [11] et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [H], médecin consultant :
— d’examiner Madame [R] [Y] ainsi que l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l’intéressé ;
— de dire si à la date du 14 avril 2023, Madame [R] [Y] était atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et s’il n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;
— et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Cette mesure a été exécutée le 10 octobre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 20 janvier 2025 dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [F] [V] se présente en personne à l’audience.
Madame [R] [Y] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande en estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [10] représentée, selon pouvoir, par une inspectrice juridique, a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle a produit en outre des conclusions soutenues oralement à l’audience, dans lesquelles elle a sollicité du tribunal qu’il maintienne la décision de refus de reconnaissance d’une inaptitude au travail, alors que Madame [R] [Y] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50%.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [R] [Y] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 14 avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites ou celles postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Selon les dispositions des articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale :
“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%” .
“L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.”
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le DocteurFLEURY, médecin consultant, indique que Madame [R] [Y], à la date impartie pour statuer du 14 avril 2023, présentait des polyarthralgies chroniques et un syndrome dépressif chronique chez une assurée de 63 ans présentant des antécédents de cancer du sein droit (2000) en rémission. Elle précise que l’état d’impotence fonctionnelle qu’elle présente est survenu postérieurement à la demande ( en juillet 2024, fêlure de la base du premier métatarsien gauche compliquée d’algodystophie).
Le médecin consultant conclut que Madame [R] [Y] n’était pas à la date du 14 avril 2023 atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et était en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du DocteurFLEURY dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 14 avril 2023, Madame [R] [Y] ne remplissait pas les conditions pour obtenir une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail.
Elle est débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience à Marseille, le 20 janvier 2025, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et après en avoir délibéré , par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 28 février 2025;
DÉCLARE le recours de Madame [R] [Y] mal fondé ;
DIT qu’il n’est pas établi que Madame [R] [Y] présentait, à la date du 14 avril 2023, une incapacité de travail d’au moins 50 % et n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ; qu’elle ne peut dès lors bénéficier d’ une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [Y] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7] ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
A LAINÉ M-C FRAYSSINET
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