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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 sept. 2025, n° 25/03618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03618 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IHZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 septembre 2025 à Heures ,
Nous, François LE CLEC’H, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 juillet 2025 par Madame la Préfète de l’ISERE à l’encontre de [E] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 septembre 2025 reçue et enregistrée le 19 Septembre 2025 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention d'[E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la Préfète de l’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône.
[E] [I]
né le 24 Janvier 1988 à [Localité 2] ALGERIE
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [B] [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Maître Dan IRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat d'[E] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [E] [I] le 06 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 23 juillet 2025 notifiée le 23 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 26 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[E] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[E] [I] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 septembre 2025, reçue le 19 septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, étant indiqué que, suivant l’arrêt du 9 avril 2025 de la première chambre civile de la Cour de cassation, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours, ce dont il résulte que pour établir l’existence d’une menace à l’ordre public, il n’est pas exigé que celle-ci soit apparue dans les 15 jours précédant la requête en troisième prolongation.
En l’espèce, en premier lieu, il a été retenu dans l’ordonnance de seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] en date du 21 août 2025 que les diligences de l’administration sont établies avec la saisine des autorités algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 24 juillet 2025, les autorités algériennes ayant été relancées en dernier lieu le 13 août 2025, lesdites diligences n’étant pas contestées.
L’autorité administrative a de nouveau sollicité le consulat algérien par emails des 22, 28 août, 5, 12 et 19 septembre 2025.
Il n’y a toujours pas eu de retour du consulat algérien sur cette demande.
Cependant, bien que l’autorité administrative se soit montrée diligente, il n’est versé par elle aucun élément permettant de présumer que la situation va évoluer et que la délivrance d’un laisser-passer va intervenir à “bref délai”.
Dès lors, la prolongation de la rétention ne peut se fonder sur ce motif.
En second lieu, sur la menace à l’ordre public, il est question de caractériser l’existence d’une menace et non d’un trouble.
Dès lors, suffisent pour cette caractérisation les antécédents communiqués par la préfecture faisant état de plusieurs interpellations de Monsieur [I], deux en 2022, la première pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement et la seconde pour pour vol à l’étalage, une en 2023 pour des faits de vol à l’étalage, et trois en 2024, la première pour vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol en réunion, rebellion et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la deuxième pour vol en réunion et la troisième pour vol aggravé par deux circonstances.
En conséquence, le critère de la menace à l’ordre public apparaît rempli.
Les critères de l’article L.742-5 du CESEDA étant alternatifs, ce critère suffit à justifier la prolongation sollicitée.
Ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 19 Septembre 2025 de Madame la Préfète de l’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention d'[E] [I] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Madame la Préfète de l’ISERE à l’égard d'[E] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre d'[E] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION d'[E] [I] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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