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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 12 févr. 2025, n° 23/03538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 12 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/03538 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJKQ
N° MINUTE : 25/00035
AFFAIRE
[B] [K]
C/
[E] [H] épouse [K]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Céline ROMERO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0226
DÉFENDEUR
Madame [E] [H] épouse [K]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laurine VERSCHOORE, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 436
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Mme [E] [H] de sa demande tendant à dire que le régime matrimonial des époux est la séparation de biens ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [B] [K], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 15], [Localité 16], [Localité 13] (Bangladesh),
et de
Mme [E] [H], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 14], commune de [Localité 11], cercle de [Localité 10], province de [Localité 8] (Maroc) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 12] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [B] [K] et de Mme [E] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 mai 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [B] [K] et Mme [E] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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