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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01801 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIIO
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte en date du 1er décembre 2017, Monsieur [R] [Y] a ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un compte individuel.
Puis le 16 janvier 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a consenti à Monsieur [Y] une autorisation de découvert en compte de dépôt de 300 euros remboursable dans un délai de 80 jours.
Enfin, le 23 juillet 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a consenti à Monsieur [Y] un prêt personnel amortissable pour un montant de 12 000 euros au taux d’intérêts annuel fixe de 2,99 % et remboursable par 72 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis en demeure Monsieur [Y] de régulariser sous dix jours ses impayés à hauteur de 1079,24 € correspondant aux échéances impayées de ses crédits et au dépassement de son autorisation de découvert, et précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme et la clôture de son compte bancaire seraient prononcées. Une seconde mise en demeure lui a été adressée dans les mêmes formes le 11 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a informé Monsieur [Y] de la déchéance du terme de ses trois contrats.
Par acte de commissaire de Justice en date du 2 avril 2024, signifié par par procès-verbal de recherches infructueuses, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a assigné Monsieur [R] [Y], au visa des articles 1103, 1366 du code civil, L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, 514 et suivants, 700 du code de procédure civile, et L 312 et R 312 et suivants du code de la consommation devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
*à titre principal, juger que la déchéance du terme est valide,
*à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et des contrats d’ouverture de compte et de découvert,
*en tout état de cause,
condamner Monsieur [R] [Y] à lui verser la somme de 8893,56 € au taux de 2,99 % à compter du 08 août 2023 au titre du prêt personnel,condamner Monsieur [R] [Y] à lui verser la somme de 514,75 € outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure au titre du découvert,condamner Monsieur [R] [Y] à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [R] [Y] aux dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article A 444-32 du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 08 octobre 2024, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de signature préalable de la FIPEN, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon une liste annexée à la note d’audience et transmise à la partie comparante.
Représentée par son conseil, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance ainsi qu’un délai pour répondre au moyen soulevé par le juge.
Monsieur [R] [Y] a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses, et n’a pas comparu.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, puis prorogée au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du prêt personnel
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE produit une offre de crédit personnel signée le 23 juillet 2020 par Monsieur [Y], lesquelles ne souffrent d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [Y] en suite d’impayés répétés des mensualités ainsi qu’un courrier de déchéance du terme en date du 12 mai 2023.
La défaillance de Monsieur [Y] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du 10 novembre 2022.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 8217,13 euros pour le prêt personnel.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 12 mai 2023, des intérêts au taux contractuel de 2,99 % l’an jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 1 euro, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
En l’espèce la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE produit un exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée qui a été signé par voie électronique. Elle joint également le fichier de preuve de la signature électronique avec la chronologie de la transaction. A sa lecture, si les étapes de la signature commencent le 16 janvier 2018 à 14h41 et se terminent le même jour à la même heure, l’antériorité de la signature de la FIPEN n’est pas établie.
En effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise à Monsieur [Y] et encore moins que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédent la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Ainsi, seul un exemplaire de la FIPEN signé et daté par le client satisfait aux dispositions précitées. A défaut, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le professionnel du crédit.
Monsieur [R] [Y] n’est tenu que du montant du découvert à la date de clôture du compte (514,75 €), déduction faite des intérêts débiteurs et frais. Toutefois, ces derniers étant supérieurs à la somme due, la demande sera rejetée.
Sur la demande relative aux frais d’exécution
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas au juge du fond de substituer son appréciation à celle du juge de l’exécution pour déterminer quelle partie conservera la charge d’actes d’exécution hypothétiques.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Partie succombant au principal, Monsieur [R] [Y] supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE aux intérêts sur l’autorisation de découvert consentie à Monsieur [R] [Y] le 16 janvier 2018 ;
REJETTE la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, pour le prêt personnel les sommes suivantes :
— 8217,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,99 % à compter du 12 mai 2023,
— 1 euro outre intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2024,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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