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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 janv. 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01332 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPCG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00009
N° RG 24/01332 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPCG
Le
CCC : dossier
FE :
Me [B]
M. Le Procureur de la République
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Décembre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/01332 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPCG ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
ADSEA 77
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 27 février 2024, M. [I] [C] demande de :
Déclarer la demande de Monsieur [I] [C] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Juger que Monsieur [I] [C] bénéficie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil aux termes duquel il est né le 5 février é006 à [Localité 4] Côte d’Ivoire d'[T] [C] et de [J] [U];
Ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par Monsieur [I] [C] le 22 mars 2023 auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Meaux sous le numéro DnhM 43/2023, refusée sous le numéro DnhM 116/2023;
Juger que Monsieur [I] [C], né le 5 février 2006 à [Localité 4] Côte d’Ivoire, a acquis la nationalité française le 22 mars 2023;
Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil;
Condamner le Trésor public aux dépens.
Il expose à l’appui de ses prétentions que :
— il a déposé une déclaration de nationalité française le 22 mars 2023;
— par décision du 28 juillet 2023, il lui a été notifié que des éléments de sa déclaration étaient irrecevables et que des actes étrangers produits comportaient des irrégularités;
— c’est cette décision qu’il conteste;
— il a été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis octobre 2017;
— par jugement du 13 janvier 2020, il a été placé à l’aide sociale à l’enfance pour une durée de deux ans;
— par décision du 31 janvier 2022, Mme [V], juge pour enfants du tribunal judiciaire de Meaux, a renouvelé son placement jusqu’au 5 février 2024;
— il ressort de ces éléments qu’il a été, depuis au moins trois années, recueilli sur décision de justice et confié au service de l’aide sociale à l’enfance;
— en conséquence, il apparaît qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article 21-1é du code civil et qu’il convient de lui délivrer un certificat de nationalité française;
— il est également fait état d’une difficulté sur les documents d’état civil produits;
— pourtant, la copie intégrale de l’acte de naissance a été légalisée;
— cela témoigne de l’authenticité de l’acte de naissance;
— en application des articles 21-12 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé qu’il a acquis la nationalité française.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, le procureur de la République demande de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 26-3 du code civil,
Vu les articles 29 et suivants du code civil,
Vu les articles 750 et suivants du code de procédure civile,
— Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été délivré et que la procédure n’est pas régulière au sens de cet article;
— déclarer irrecevable l’action de nationalité intentée par M. [I] [C], se disant né le 5 février 2006 à Issia (Côte d’Ivoire), par requête devant le tribunal judiciaire de Meaux;
— Condamner M. [I] [C] aux entiers dépens.
Il soutient que :
— M. [I] [C], qui s’est vu opposer une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil le 28 juillet 2023, est domicilié dans la commune de [Localité 7] dans le département de Seine-et-Marne;
— il ressort de l’annexe VIII de l’article D.211-10 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal compétent pour connaître d’une telle action est le tribunal judiciaire de Paris;
— Au regard des dispositions des articles 26-3, 29, 29-1, 29-2 du code civil, 750 et 1038 du code de procédure civile, l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 22 mars 2023 par M. [I] [C] aurait dû être formée par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 janvier 2024;
— la demande présentée par M. [I] [C] par requête en date du 27 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Meaux ne respecte donc pas les formes propres à l’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire et a été présentée hors délai devant une juridiction incompétente;
— le tribunal judiciaire de Meaux a donc été irrégulièrement saisi de cette action en contestation d’une décision d’enregistrement d’une déclaration de nationalité.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, M. [I] [C] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer la demande de Monsieur [I] [C] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Dire et juger que le tribunal judiciaire de Meaux est territorialement compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [I] [C];
Dire et juger que la procédure à l’encontre du procureur de la République est régulière;
Juger que Monsieur [I] [C] bénéficie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil aux termes duquel il est né le 5 février 2006 à [Localité 4] en Côte d’Ivoire d'[T] [C] et de [J] [U];
Ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par Monsieur [I] [C] le 22 mars 2023 auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Meaux sous le numéro DnhM 43/2023, refusée sous le numéro DnhM 116/2023;
Juger que Monsieur [I] [C], né le 5 février 2006 à [Localité 4] en Côte d’Ivoire a acquis la nationalité française le 22 mars 2023;
Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil;
Condamner le Trésor public aux dépens.
Il fait valoir que :
— par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mars 2024, Maître [H] [B] était désigné pour l’assister et il était mentionné qu’il sera assisté d’un huissier désigné par le président de la chambre départementales des huissiers du 75;
— par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 mai 2024, il sera assisté de la Selas Justifirst;
— il n’a donc pas eu la possibilité de faire délivrer une assignation au procureur de la République avant le 28 janvier 2024, car il ne disposait pas d’un huissier lui permettant de le faire;
— néanmoins, cette formalité a été accomplie;
— il n’y a d’ailleurs eu aucun grief pour le procureur de la République dès lors qu’il a eu connaissance de la procédure et de tous les éléments factuels et juridiques relatifs à cette procédure;
— le ministère de la justice a également été informée de la procédure;
— il convient néanmoins de noter que l’article 1045-2 du code de procédure civile dispose :
“La contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile”;
— il ressort des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile que l’assignation n’est pas nécessaire mais que le dépôt de la requête suffit;
— il réside sur la commune de [Localité 8];
— en conséquence, le tribunal judiciaire de Meaux est bien territorialement compétent en application des articles 1038 et 1039 du code de procédure civile, comme cela a été jugé par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt en date du 12 septembre 2023;
— l’article D 211-10 du code de l’organisation judiciaire concerne les contestations sur la nationalité non les contestations de refus de délivrances de certificat de nationalité.
SUR CE,
L’article 750 du code de procédure civile dispose que “la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.”
En l’absence de dérogation, l’action en contestation du refus de l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française doit introduite par voie d’assignation.
En ‘espèce, M. [I] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux une requête.
Aux termes de l’article 26-3 du code civil, “le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.
La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.”
Il ressort de cette disposition que le déclarant qui entend contester le refus de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite dispose d’un délai pour agir de six mois à compter de la notification du refus.
La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française a été notifiée à M. [I] [C] le 28 juillet 2023. Celui-ci disposait d’un délai de six mois à compter du 28 juillet 2023 pour contester cette décision, soit jusqu’au 28 janvier 2024.
Or, M. [I] [C] a saisi le tribunal par une requête en date du 27 février 2024, soit au-delà du délai de six mois.
L’article 1040 du code de procédure civile dispose que “dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.”
Le dépôt de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, d’une copie des conclusions soulevant une question de nationalité au ministère de la justice n’est pas de pure forme, il concrétise le caractère d’ordre public que revêt le droit de la nationalité.
Cette obligation de dépôt permet aux services de la chancellerie de faire valoir le point de vue du ministère public dans toutes les instances sur la nationalité et d’assurer ainsi une certaine cohérence et unité de la jurisprudence.
L’inobservation de la formalité prescrite à l’article 1040, alinéa 1er, du code de procédure civile est sanctionnée par la caducité de l’acte introductif d’instance et l’irrecevabilité des conclusions soulevant une question de nationalité.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas avoir accompli la formalité visée à l’article 1040 du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que l’action de M. [I] [C] est irrecevable.
Celui-ci est la partie perdante et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action de M. [I] [C];
Condamne M. [I] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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