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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 24/05024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, S.A. CNP ASSURANCES dont le siège social est sis [ Adresse 5 ], S.A. LCL CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/05024 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5U2H
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] née le [Date naissance 3] 1956 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. CNP ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, Madame [Y] [R] a fait attraire la SA CNP ASSURANCES et la société LCL CREDIT LYONNAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner la communication des informations concernant trois contrats d’assurance vie souscrits par feu Madame [S] [R], sa mère, ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et la condamnation aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 14 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 avril 2025 à la demande de certaines parties.
A l’audience du 4 avril 2025, Madame [Y] [R], par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.
La SA CNP ASSURANCES, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
Juger qu’elle s’engage à communiquer à Madame [Y] [R] les documents sollicités si l’ordonnance à intervenir l’y autorise ; Juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir la demande de communication d’une astreinte ; Débouter Madame [Y] [R] de ses demandes ; Condamner Madame [Y] [R] aux dépens.
La société LCL CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
La mettre hors de cause ; Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de communication formulée par Madame [Y] [R] dès qu’elle y aura été expressément autorisé par l’ordonnance à intervenir ; Rejeter la demande d’astreinte, Rejeter toute demande complémentaire à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Laisser à la demanderesse la charge des dépens de l’instance.
La SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, intervenante volontaire, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
Recevoir son intervention volontaire, assureur des deux contrats d’assurance vie souscrits par Madame [S] [W] par son intermédiaire ; Prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera les éléments demandés si le juge l’y autorise ; Rejeter la demande d’astreinte ; Rejeter toute demande complémentaire contre PREDICA ; Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’Article L. 511-33 du Code Monétaire et Financier dispose que tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou d’un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement ;
4° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus ».
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
L’article 11 du code de procédure civile énonce s’agissant du droit à la preuve que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article L511-33 du code monétaire et financier définit le secret bancaire.
Le secret bancaire est opposable au juge civil et constitue un empêchement légitime dérogeant aux principes posés à l’article 10 du code civil. Et si des dérogations peuvent être admises, c’est à la condition que soit démontrés le caractère indispensable de la communication de pièces pour l’exercice du droit à la preuve et le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que feu [S] [W] a souscrit trois contrats d’assurance vie dont deux auprès de la société PREDICA par l’intermédiaire de la société LCL et un auprès de la société CNP Assurances.
Madame [Y] [R] souhaite avoir connaissance de ces contrats et de leur historique. Pour autant, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle effectue cette demande, se contentant d’indiquer qu’une succession est ouverte.
Aucun motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige n’est évoqué.
Par conséquent, ses demandes seront rejetées.
Madame [Y] [R] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons les demandes de Madame [Y] [R] ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [Y] [R] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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