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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 mars 2026, n° 25/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ N ] c/ S.A.R.L. [ Q ] [ Z ], S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES NORD, S.A. QBE EUROPE, S.A.S. SYLVAGREG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01908 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E27
RG initial : 24/444
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.N.C. [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon FROMONT, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A.S. SYLVAGREG
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES NORD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. QBE EUROPE, assureur de la SNC [N]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogée au 17 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 28 mai 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/444, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [P] [K] et à l’encontre de la S.N.C. [N], désigné M. [R] [O] [A] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé au [Adresse 6] à Lesquin (Nord).
Par assignation délivrée les 12, 14 et 17 novembre 2025, la S.N.C. [N] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. [Q] [Z], à la S.A.S. Sylvagreg, à la S.A.S. Eiffage Energie Systemes Nord et à la société QBE Europe.
L’affaire a été appelée à l’audience le 13 janvier 2026 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 3 février 2026.
La S.N.C. [N], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la S.A.S. Eiffage Energie Systemes Nord, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L. [Q] [Z], la S.A.S. Sylvagreg et la société QBE Europe, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, la S.N.C. [N] justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque :
— la société QBE Europe est l’assureur dommages-ouvrage (pièce n°1) ;
— la S.A.R.L. [Q] [Z] est intervenue pour le lot couverture et étanchéité (pièces n°8 et 9) ;
— la S.A.S. Sylvagreg est intervenue pour le gros oeuvre (pièces n°5 et 7) ;
— la S.A.S. Eiffage Energie Systemes Nord est intervenue pour le lot plomberie (pièces n°4 et 6) ;
L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause, suivant note du 4 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°3).
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.N.C. [N], demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 28 mai 2024 (RG n°24/444) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.R.L. [Q] [Z], la S.A.S. Sylvagreg, la S.A.S. Eiffage Energie Systemes Nord et la société QBE Europe les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 28 mai 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.N.C. [N] communiquera sans délai à la S.A.R.L. [Q] [Z], la S.A.S. Sylvagreg, la S.A.S. Eiffage Energie Systemes Nord et la société QBE Europe l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. [Q] [Z], la S.A.S. Sylvagreg, la S.A.S. Eiffage Energie Systemes Nord et la société QBE Europe à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) le montant de la consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la S.N.C. [N] devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 avril 2026 et rappelle qu’à défaut de versement complet dans le délai imparti de cette consignation complémentaire, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.N.C. [N] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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