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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 24/04460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CAP MILANESIO 2, SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Octobre 2025
N° RG 24/04460 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QKH
PARTIES :
DEMANDERESSE
La MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SEAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : N° RG 25/01516
DEMANDERESSE
SAS CAP MILANESIO 2
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Joseph VOGEL, Avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous signature privée du 3 mai 2021, monsieur [C] [O] a passé commande d’un véhicule neuf de marque Cupra, modèle Formentor, immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la société CAP Milanesio 2 et fourni par la société Volkswagen Group France.
Le 28 décembre 2022, un incendie s’est déclaré à bord de ce véhicule alors que celui-ci était en circulation.
Une expertise amiable a été organisée et confiée au cabinet Malys Expertise pour déterminer les causes de l’incendie.
Le rapport d’expertise a été établi le 7 mars 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la société MACIF a FAIT assigner la société CAP Milanesio 2 en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant exploit en date du 15 avril 2025, la société CAP Milanesio 2 a fait assigner la société Volkswagen Group France en déclaration d’ordonnance commune et l’a appelé à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société MACIF, par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de son assignation, demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
désigner un expert judiciaire ;condamner la société CAP Milanesio 2 au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience, la société CAP Milanesio 2, reprenant les termes de ses dernières écritures, demande de :
— déclarer recevable la mise en cause de la société Volkswagen Group France et ordonner la jonction des procédures ;
— à titre principale, de :
la mettre hors de cause,débouter la société MACIF de toutes ses demandes ;- à titre subsidiaire, de :
lui donné acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertisedire que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par la société MACIF ;déclarer l’ordonnance commune et opposable à la société Wolkswagen Group France ;condamner la société Wolkswagen Group France à la relever et garantir de toute condamnation prononcé à son encontre ;- et, en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience, la société Wolkswagen Group France, reprenant les termes de ses dernières écritures, demande de :
— débouter la société MACIF de toutes ses demandes,
— débouter toute partie des demandes formulées à son encontre,
condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
SUR LA JONCTION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat, notamment le bon de commande, la facture, le rapport d’expertise amiable du 7 mars 2023 et la quittance subrogatoire du 6 août 2025 qu’un incendie s’est déclaré au sein du véhicule litigieux le 28 décembre 2022.
La société MACIF sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées l’origine et les conséquence de l’incendie.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
A ce stade, la mise hors de cause la société CAP Milanesio 2 est prématurée.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Les dépens seront laissés à la charge de la société MACIF.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/04460 et 25/01516 sous le premier de ces numéros ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la société Volkswagen Group France ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder : monsieur [X] [G] ([Adresse 4]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 6], avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque Cupra de modèle Formentor appartenant à la société MACIF,
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis, y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
Disons que la société MACIF devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société MACIF dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Disons qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Disons, toutefois, que, dans l’hypothèse où la société MACIF venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’informons que les dossiers des parties leur sont restitués,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
Disons qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
Disons qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
Disons que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la société MACIF ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
— Me Gilles SALFATI
— Maître Etienne ABEILLE
— Maître Philippe PENSO
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