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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 2 avr. 2025, n° 23/05224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 02 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/05224 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTAV
— ------------
[V], [M], [L] [C] épouse [U]
C/
[T] [N] [D] [U]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me PHENIX
CE + CCC Me VITTET
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 02 Avril 2025
ENTRE :
[V], [M], [L] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15]
[Adresse 8]
Chez M et Mme [C]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/5663 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par
Me Marianne VITTET, avocat au barreau de VANNES
— 262
ET :
[T] [N] [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/2221 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par
Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES
— 282
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V], [M], [L] [C], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 14] ([Localité 10] Atlantique),
et de
Monsieur [T], [N], [D] [U], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] ([Localité 10] Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] ([Localité 10] Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable en application des dispositions de l’article 1358 du code de procédure civile, et à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage devant le Juge aux Affaires Familiales,
CONSTATE que Madame [V] [C] et Monsieur [T] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [T] [U],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [V] [C] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les samedis des semaines paires de 11h à 17h,
— pendant les petites vacances scolaires : durant 4 journées, sans nuitées, à répartir sur la période de vacances,
— pendant les grandes vacances scolaires : durant 15 jours à la journée, à répartir sur la période de vacances,
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit, sans utilisation d’un véhicule,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
CONSTATE que Madame [V] [C] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
DISPENSE Madame [V] [C] de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleur fortune,
RAPPELLE qu’en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n’a pas fixé le montant de l’obligation d’entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l’absence de ses ressources ou l’absence d’éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l’obtention de ressources suffisantes,
DIT qu’il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu’il soit besoin d’une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et paramédicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et dispense les parties de recouvrement éventuel;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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