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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 27 sept. 2024, n° 23/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00348 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2T3
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
Monsieur [J] [X]
demeurant [Adresse 3]
décédé
Madame [C] [K] divorcée [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
ET :
FONCIA IGD SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 3 mai 2023, un constat de carence pour une conciliation conventionnelle (extrajudiciaire), à la suite de la demande de Monsieur [J] [X], pour un différend avec le Syndic de la copropriété FONCIA IGD relatif à une somme due au titre de travaux non réalisés, a été dressé, en l’absence de réponse de ce dernier.
Par requête aux fins de saisine du juge du contentieux de la protection en date 15 mai 2023, Madame [C] [K] divorcée [X] au nom de Monsieur [J] [X], a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de voir condamner le Syndic de la copropriété FONCIA IGD à payer les sommes de 2201,80 euros en principal et 1000 euros au titre de dommages et intérêts, soit une somme totale de 3201,80 euros, au titre d’un débit sur le relevé de compte individuel de Monsieur [J] [X] pour des travaux de la copropriété ayant trait à la réfection d’un pignon d’immeuble. Cette dernière expose brièvement les motifs de cette demande dans les termes suivants : « Depuis le prélèvement de 2201,80 euros faisant l’objet de la réfection du Pignon Nord de l’immeuble par SYNCERE (facture du 15 août 2019) plus aucune nouvelle de ce projet : ni si cela se ferait ou si c’était abandonné, ni aucun remboursement, malgré les réclamations. Ce qui a été continué, continue par FONCIA qui nous a pourtant dit « si les travaux ne se font pas, vous serez remboursés. Mais RIEN ». Elle y joint cinq pièces pour fonder cette demande.
Par suite, Madame [C] [K] divorcée [X], Monsieur [J] [X] et le Syndic de la copropriété FONCIA IGD ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 mars 2024, puis du 5 juillet 2024, devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Initialement appelée le 8 mars 2024, l’audience s’est tenue le 5 juillet 2024 devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de la première audience, le conseil du Syndic de la copropriété FONCIA IGD, substitué, sollicite un renvoi eu égard à sa méconnaissance de la requête susvisée intervenue à l’occasion de son congé maternité. Madame [C] [K] divorcée [X], demanderesse, a comparu personnellement. Quant à Monsieur [J] [X], demandeur, il n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
En la circonstance, l’affaire a été renvoyée.
Lors de la seconde audience , Madame [C] [K] divorcée [X], demanderesse régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Madame [W] [X], fille de Monsieur [J] [X] et de Madame [C] [K] divorcée [X], s’est présentée volontairement afin de représenter cette dernière empêchée par un rendez-vous médical dûment justifié, sans être munie d’un pouvoir.
Le Syndic de la copropriété FONCIA IGD, défendeur représenté par son conseil, signale que Monsieur [J] [X], demandeur, est décédé le 18 août 2023, une capture d’écran du site internet Libra Mémoria annonçant son décès est jointe à la présente instance, en pièce n°1.
Le conseil du Syndic de la copropriété FONCIA IGD demande au tribunal, au visa des articles 31 et 56 du Code de procédure civile notamment :
— à titre principal, déclarer irrecevable la requête présentée par Mme [C] [X] au nom de Monsieur [J] [X] pour défaut de qualité à agir,
— à titre subsidiaire, juger que Monsieur [X] est décédé, et qu’il y a lieu de prononcer l’interruption de l’instance,
— à titre infiniment subsidiaire, juger irrecevable la demande présentée pour défaut de justification de la qualité de propriétaire des lots de copropriété dans la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 4], et juger irrecevables demandes présentées en ce que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4], n’a pas été attrait à la Cause,
— à titre encore plus infiniment subsidiaire, juger que les demandes sont infondées, débouter en conséquence Monsieur [J] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [J] [X] et Madame [C] [X] solidairement à régler au cabinet FONCIA la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il convient de se référer aux conclusions sus-énoncées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée par le Tribunal.
Par courrier simple daté du 23 juillet 2024, Madame [W] [F] née [X] a fait parvenir des pièces au greffe de la présente juridiction.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au vendredi 27 septembre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur les pièces transmises par Madame [W] [F] née [X]
En l’espèce, Madame [W] [F] née [X] a fait parvenir au greffe de la présente juridiction, par courrier simple daté du 23 juillet 2024, une attestation d’hérédité, un courrier libre et un courrier électronique de Monsieur [Y] [V] adressé à un représentant du Syndic de la copropriété FONCIA IGD.
Au jour de la seconde audience, il convient de relever que Madame [W] [F] née [X] n’est pas munie d’un pouvoir pour représenter sa mère empêchée par un rendez-vous médical dûment justifié.
Aussi, en application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, elle n’a pas fait valoir sa qualité d’ayants droit à la succession de Monsieur [J] [X] en application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile dans l’instance pendante devant la présente juridiction.
En la circonstance, la juridiction ne peut qu’écarter lesdites pièces de Madame [W] [F] née [X], non partie à la présente instance.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de Madame [C] [K] divorcée [X]
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 32 du même Code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, l’action intentée le 15 mai 2023 par Madame [C] [K] divorcée [X] au nom de Monsieur [J] [X] tend à voir le Syndic de la copropriété FONCIA IGD condamné à payer les sommes de 2201,80 euros en principal, 1000 euros au titre de dommages et intérêts, soit une somme totale de 3201,80 euros, au titre d’un débit sur le relevé de compte individuel de Monsieur [J] [X] pour des travaux de la copropriété ayant trait à la réfection d’un pignon d’immeuble. Cinq pièces sont jointes pour fonder cette demande.
Par suite, la procédure n’a pas été régularisée.
Le décès de Monsieur [J] [X] est survenu le 18 août 2023, en cours d’instance.
Madame [C] [K] divorcée [X], désormais seule demanderesse, ne justifie pas d’un pouvoir écrit pour agir en justice au nom et pour le compte de Monsieur [J] [X], annexé d’un justificatif de ce dernier. Dès lors, elle n’a pas qualité à agir en justice au nom et pour le compte de Monsieur [J] [X] à l’encontre du Syndic de la copropriété FONCIA IGD.
Il s’ensuit que Madame [C] [K] divorcée [X] est irrecevable en toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue de la présente instance, il est équitable de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés au titre de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de débouter le Syndic de la copropriété FONCIA IGD de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le décès de Monsieur [J] [X], demandeur, survenu en cours d’instance le 18 août 2023,
REJETTE les pièces adressées au Tribunal par Madame [W] [F] née [X], non partie à la présente instance, en cours du délibéré,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Madame [C] [K] divorcée [X] à l’encontre du Syndic de copropriété FONCIA IGD,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés au titre de la présente instance,
DÉBOUTE le Syndic de copropriété FONCIA IGD de sa demande solidaire fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, à l’encontre de Monsieur [J] [X] et Madame [C] [K] divorcée [X],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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