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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 mars 2026, n° 26/80159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AUXI' LIFE EUROPE c/ S.A.S. ABSYS CYBORG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/80159
N° Portalis 352J-W-B7K-DB4TO
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me CHENET
CE Me LANDROT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. AUXI’LIFE EUROPE
RCS de, [Localité 1] 534 957 451,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu LANDROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0825
DÉFENDERESSE
S.A.S. ABSYS CYBORG
RCS de, [Localité 3] 414 353 250,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Yann CHENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0153
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 03 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2024, la SAS ABSYS CYBORG a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS AUXI’LIFE EUROPE, entre les mains du Crédit Coopératif, pour la somme de 45 121,64€, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 13 décembre 2024. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 20 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la SAS AUXI’LIFE EUROPE a fait assigner la SAS ABSYS CYBORG aux fins de :
— mainlevée de la saisie,
— condamnation à lui payer 30 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l’abus de saisie,
— condamnation à lui payer 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 février 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS AUXI’LIFE EUROPE se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
La SAS ABSYS CYBORG se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la confirmation de l’ordonnance, et sollicite de voir écartée l’exécution provisoire en cas de condamnation, outre la condamnation de la SAS AUXI’LIFE EUROPE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS ABSYS CYBORG visées à l’audience du 3 février en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater” et “accueillir” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, les parties ont signé un contrat portant sur une solution informatique en 2021, qui a été étendue à d’autres sociétés du groupe Auxi’life en 2022, consistant en l’implémentation et l’utilisation du logiciel SAGE FRP 1000.
La saisie a été pratiquée et autorisée pour la somme de 45 121,64€ correspondant à 31 260€ de factures impayées, 8 861,64€ d’intérêts arrêtés au 1er août 2024 et 5 000 € de frais.
Cette somme correspond au reliquat impayé par la SAS AUXI’LIFE EUROPE sur la somme de 74 618,71€ réclamée par la mise en demeure du 7 février 2023. Une nouvelle mise en demeure était adressée le 22 mai 2023 de régler la somme restant due sous peine de suspension du contrat et par mail du 16 juin 2023, la SAS ABSYS CYBORG a coupé les accès de la SAS AUXI’LIFE EUROPE à ses applications hébergées sur son cloud.
Il est constant que la SAS AUXI’LIFE EUROPE a signé des contrats avec la SAS ABSYS CYBORG aux fins d’implémentation et d’utilisation du logiciel SAG FRP, [Cadastre 1] en 2021, étendu en 2022.
La SAS ABSYS CYBORG soutient avoir exécuté sa prestation.
La SAS AUXI’LIFE EUROPE reconnaît utiliser le logiciel SAGE FRP, [Cadastre 1] et a d’ailleurs mis en demeure la SAS ABSYS CYBORG de rouvrir ses accès par courrier du 28 juin 2023 faisant suite à la coupure annoncée par mail du 16 juin 2023. Elle conteste en revanche l’implémentation du logiciel et affirme avoir dû transférer manuellement l’ensemble des données comptables depuis les logiciels qu’elle utilisait vers SAGE FRP, [Cadastre 1].
La SAS AUXI’LIFE EUROPE conteste donc la bonne exécution du contrat par la SAS ABSYS CYBORG.
Or, même si la SAS AUXI’LIFE EUROPE n’a fait part à la SAS ABSYS CYBORG de contestations qu’antérieurement à l’extension du contrat aux sociétés du groupe et qu’elle n’a pas immédiatement contesté la mise en demeure du 7 février 2023 réitérée au printemps 2023, notamment pas dans sa propre mise en demeure du 28 juillet 2023, force est de constater qu’elle a assigné la SAS ABSYS CYBORG devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins de résolution du contrat, et ce avant la saisie conservatoire contestée dans la présente procédure.
Il sera d’ailleurs relevé que la SAS AUXI’LIFE EUROPE n’a pas signé le procès-verbal de recettes ni le comité de pilotage et qu’elle indique avoir procédé à des tests du logiciel qui ont montré des incompatibilités, sans en justifie.
Par ailleurs, si la SAS AUXI’LIFE EUROPE a effectué des paiements, ceux de 31 538,71€ et 35 923,57€ s’imputent manifestement sur les licences annuelles d’utilisation pour les années 2022/2023 et 2023/2024 et comme elle l’indique, elle ne conteste pas utiliser le logiciel mais conteste l’implémentation du logiciel, affirmant avoir dû elle-même transférer manuellement ses données comptables. Le dernier paiement de la somme de 12 000 € par la SAS AUXI’LIFE EUROPE doit être imputé à la mise en demeure du 7 février 2023 mais il ne peut valoir reconnaissance d’une somme due au titre de cette facture alors que la SAS AUXI’LIFE EUROPE soutient que ce paiement a été fait dans un cadre de négociations amiables.
Le renouvellement de ses services allégués par la SAS ABSYS CYBORG correspond au renouvellement de la licence SAGE FRP 1000 et du cloud que la SAS AUXI’LIFE EUROPE reconnaît utiliser et qu’elle a réglé par ses paiements de 31 538,71€ et 35 923,57€. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle commande exigeant une nouvelle prestation de services mais le maintien du fonctionnement du logiciel.
Enfin, l’attrait par la SAS AUXI’LIFE EUROPE de M., [D], [E] en intervention forcée devant le tribunal des activités économiques ne signifiait pas qu’elle renonçait à ses prétentions à l’encontre de la SAS ABSYS CYBORG.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les moyens invoqués par les parties nécessitent une analyse précise, détaillée et approfondie du contrat de prestation de services signé par les parties, des obligations incombant à la SAS ABSYS CYBORG, de l’exécution par la SAS ABSYS CYBORG de ses obligations, nécessitant l’étude de caractéristiques techniques voire l’intervention d’un expert. Cette analyse ne ressort pas de l’office de la juge de l’exécution qui ne doit s’attacher qu’à rechercher une créance apparemment fondée en son principe qui fait défaut en l’espèce, au vu des contestations soulevées par la SAS AUXI’LIFE EUROPE, de la complexité et de la technicité des faits.
En l’absence de la première conditions posée par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161).
En l’espèce et ainsi que le relève à juste titre la SAS AUXI’LIFE EUROPE, il n’est pas nécessaire de démontrer une faute pour obtenir réparation du préjudice causé par une mesure conservatoire.
La SAS AUXI’LIFE EUROPE invoqué le blocage des fonds comme préjudice causé, préjudice qui est manifeste et rattaché directement à la saisie conservatoire dont la mainlevée est ordonnée.
En revanche, le montant sollicité n’est pas justifié et la SAS ABSYS CYBORG sera condamnée à lui payer la somme de 3 000€ à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS ABSYS CYBORG qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS AUXI’LIFE EUROPE les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS ABSYS CYBORG à payer à la SAS AUXI’LIFE EUROPE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, mais l’article 514-1 du code de procédure civile permet à tout juge d’écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la condamnation de la SAS ABSYS CYBORG à payer une somme d’argent à la SAS AUXI’LIFE EUROPE à titre de dommages et intérêts n’est nullement incompatible avec la nature de l’affaire et elle pourra obtenir au fond le remboursement de cette somme si le tribunal lui donne raison.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire ,
CONDAMNE la SAS ABSYS CYBORG à payer à la SAS AUXI’LIFE EUROPE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire,
CONDAMNE la SAS ABSYS CYBORG à payer à la SAS AUXI’LIFE EUROPE la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS ABSYS CYBORG formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS ABSYS CYBORG aux dépens,
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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