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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [10] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01357 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZHJ
N° MINUTE :
Requête du :
19 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0668
DÉFENDERESSE
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [Y] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 19 juin 2018 et reçu le 21 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [5] (venant aux droits de la société [6]) a contesté la décision de la [3] ([7]) de l’Eure en date du 5 octobre 2018, attribuant à monsieur [R] [O] un taux d’incapacité de 10% à la suite de sa maladie professionnelle du 26 novembre 2016.
La déclaration de maladie professionnelle du 26 novembre 2016 indiquait une « Rupture du long extenseur du pouce gauche».
La maladie professionnelle a été prise en charge par la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de monsieur [O] a été considéré comme consolidé à la date du 29 janvier 2018.
Un taux d’incapacité permanente de 10% a été attribué par la [7] à monsieur [O], décision notifiée à l’employeur le 27 avril 2018, pour séquelles consistant chez un droitier « douleurs résiduelles et une impotence fonctionnelle de ce doigt ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2025.
La société [5], représentée par son conseil, a sollicité, au terme de ses conclusions développées oralement, à titre principal, de voir juger la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 10% à monsieur [O] inopposable, faute de communication du rapport d’évaluation des séquelles et des certificats médicaux de prolongation.
A titre subsidiaire, elle sollicite du tribunal de céans, la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Régulièrement représentée, la [4] a transmis des conclusions reçues le 2 mai 2025, développées à l’audience, au terme desquelles elle sollicite le rejet de la demande d’inopposabilité de la société [5], la fixation du taux de 10%, à défaut une mesure d’instruction médicale
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse :
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
En l’espèce, dans le cadre de la saisine du tribunal de céans, [5] a signifié qu’elle mandatait le docteur [K] [F] en vue de débattre contradictoirement de l’évaluation du taux litigieux via une transmission préalable du rapport médical ayant fondé l’évaluation du taux d’incapacité.
En l’absence de transmission des pièces médicales, la Société [5] représentée par son conseil, demande que lui soit déclaré inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à monsieur [O] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R148-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieur au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse fixant le taux d’incapacité à 10%.
Selon l’article R143-8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 applicable à la date de l’exercice du recours par l’employeur, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou le cas échéant au médecin qu’il a désigné.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 6 janvier 2022 et le 10 octobre 2024 (Cass. 2ème civ. 10/10/2024 n°22-12-882 et Cass. 2ème civ. 6/01/2022 n°20-17-544) a jugé que l’obligation de communication qui incombe à la Caisse porte sur les documents que celle-ci détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis médical du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
Au terme de ses conclusions, le conseil de la société [6] indique que la Caisse a communiqué aucun document médical à son médecin-conseil : « ni rapport d’évaluation des séquelles ni les certificats médicaux… ».
En réponse, la [7] limite son argumentaire au renvoi aux dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et, déclare, en conséquence, ne pas s’opposer à une expertise médicale.
En refusant de communiquer les certificats médicaux de prolongation (soit jusqu’à la date de consolidation du 29/01/2018), le certificat médical final et les avis de son médecin conseil, n’a pas mis en capacité l’employeur de faire valoir ses droits dans le cadre du débat contradictoire alors qu’il a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité à cet effet, et a failli à ses obligations.
La réalisation d’une expertise n’est donc pas de nature à purger cette irrégularité.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société [6] de lui voir déclarer inopposable la décision de notification d’un taux de 10% attribué à monsieur [R] [O] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 26 novembre 2016.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La [8] étant la partie succombante, elle devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par la société [5] (venant aux droits de la société [6]).
DECLARE, en conséquence, inopposable à la société [5] le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [R] [O] le 26 novembre 2016 fixé à 10 % dans les rapports employeur/caisse.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que la [8] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01357 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZHJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [6]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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