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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 4e ch. famille, 25 mars 2026, n° 20/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
,
[M]
C/,
[F]
Répertoire Général
N° RG 20/01457 – N° Portalis DB26-W-B7E-GQE4
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur, [H], [N], [K], [M]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1] (SOMME),
[Adresse 1],
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame, [U], [X], [T], [F] épouse, [M]
née le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 3] (AISNE),
[Adresse 2],
[Localité 4]
Comparant et concluant par Me Ludivine BIDART-DECLE avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 21 Janvier 2026 devant :
— Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
— Julie LECORNU, cadre-greffier.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
Constatons que les époux ont satisfait aux obligations prévues par l’article 257-2 du code civil,
Dit irrecevable les demandes des époux de voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial ;
Dit irrecevable la demande de Mme, [F] de voir condamner M., [M] à lui rembourser la somme de 540,70 euros au titre de frais vétérinaires exposés pour un chien lui appartenant ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 70 000 euros en capital, à titre de prestation compensatoire ;
Rejette la demande de l’époux de se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de euros et ce pendant huit années ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son seul nom et qu’en conséquence M., [H], [M] ne pourra plus faire usage de l’adresse électronique, [Courriel 1],
Rejette la demande de Mme, [F] tendant à voir condamner M., [M] à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard la jouissance du compte, [1] auquel est rattaché l’adresse, [Courriel 1] ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 avril 2020 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [I] est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de, [I] au domicile de la mère et ce à compter de la date de la présente décision ;
Dit que le père exercera, sauf meilleur accord des parties, à l’égard de, [I], un droit de visite le samedi des semaines impaires (ou en tous les cas selon le rythme de l’alternance pratiquée par son frère ainé) de 11 heures à 18 heures ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Condamne à compter de la date de la présente décision M., [H], [M] à payer à Mme, [U], [F] une contribution à l’entretien et à l’éducation de, [J] de 300 euros par mois et de, [I] de 600 euros par mois, soit au total 900 euros par mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de, [J], [M] et de, [I], [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de M., [H], [M] chaque année le 1er mars, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
– à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
– à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Dit que les frais scolaires (inscription, sorties, voyages …), extra scolaires (activités …) et de santé non remboursés et les frais exceptionnels (permis de conduire notamment) relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’accord préalable sur la dépense et Condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés dans la présente procédure ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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