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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 10 avr. 2025, n° 24/05685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 10 Avril 2025
à Me Frédéric GONDER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05685 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OIE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR (Locataires sortis), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 7 novembre 2019, Monsieur [T] [K] et Madame [U] ont donné à bail à Monsieur [M] [D] et Madame [C] [L] un appartement avec cave lot n°6 situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 600 euros outre 30 euros de provisions sur charges;
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été signé le 7 novembre 2019 ;
Une garantie de loyers impayés a été souscrite par Madame [U] auprès du GROUPE SOLLY AZAR le 14 novembre 2019;
Monsieur [M] [D] et Madame [C] [L] ont quitté les lieux loués sans restituer les clés et un procès-verbal de reprise a été établi le 14 septembre 2023 par commissaire de justice ;
Un procès-verbal d’état des lieux a été établi par commissaire de justice le 26 octobre 2023 ;
Un procès-verbal de constat de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances a été dressé le 31 juillet 2024 ;
Par actes commissaire de justice en date du 13 août 2024 et 13 août 2024 auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a assigné Monsieur [M] [D] et Madame [C] [L] devant le Juge des Contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3196,56 euros avec intérêts de droit
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de l’assignation et les frais d’exécution
Le requérant demande enfin au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SAS GROUPE SOLLY AZAR fait valoir que Monsieur [M] [D] et Madame [C] [L] qui ONT quitté les lieux le 14 septembre 2023, restent redevables de la somme de 3196,56 euros au titre de dégradations locatives, et pertes pécuniaires en ce compris les frais d’acte débours et frais de procédure, et qu’il a réglé cette somme aux bailleurs selon quittance subrogative jointe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025 date à laquelle la SAS GROUPE SOLLY AZAR représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation;
Monsieur [M] [D] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses et Madame [C] [L], citée par acte remis à domicile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond; le juge vérifie si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la subrogation dont se prévaut la SAS GROUPE SOLLY AZAR
En application de l’article L131-12 du Code des assurances, que lorsque la preuve est rapportée d’une indemnité payée en exécution de l’obligation née du contrat d’assurance, l’assureur est légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les tiers auteurs du dommage et qu’il est recevable à agir à leur encontre.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
La SAS GROUPE SOLLY AZAR produit le contrat de bail conclu entre Monsieur [T] [K] et Madame [U] d’une part Monsieur [M] [D] et Madame [C] [L] d’autre part , le 7 novembre 2019 ;
Elle produit également une quittance subrogative signée le 14 juin 2024 par le bailleur pour une somme de 2877 euros au titre des réparations locatives correspondant au préjudice subi le 26 octobre 2023 (dégradations locatives + perte pécuniaire )
Elle produit enfin un état des lieux d’entrée contradictoire, un procès-verbal de reprise des lieux en date du 14 septembre 2023 établissant le départ des locataires, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en date du 26 octobre 2023 , un rapport d’expertise dégradations immobilières du 22 novembre 2023, une proposition de chiffrage de travaux en date du 13 novembre 2023 et enfin le contrat d’assurance groupe conclu par Madame [U] auprès du GROUPE SOLLY AZAR le 14 novembre 2019;
En l’espèce la quittance subrogative du 14 juin 2024 vise expressément le souscripteur Madame [U] [V], le locataire Monsieur [M] et une indemnité de 2877 euros dont Madame [U] [V], donne bonne et valable quittance correspondant au sinistre « dégradations locatives » ;
Les conditions particulières du contrat d’assurance versées aux débats ne laissent aucun doute sur les garanties souscrites couvrant les loyers impayés et les dégradations locatives relativement au logement loué .
La SAS GROUPE SOLLY AZAR est donc régulièrement subrogée dans les droits de Madame [U] [V] et peut valablement diligenter une action visant au recouvrement des loyers et charges impayés et des réparations locatives .
Sur les sommes dues
La SAS GROUPE SOLLY AZAR sollicite le paiement de la somme de 3196,56 € correspondant aux dégradations locatives incluant les débours et frais de procédure en cours;
S’agissant des dégradations locatives, il est rappelé qu’il ressort de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat de bail, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, ce qui implique qu’il procède aux réparations locatives, à moins qu’elles aient été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée signé contradictoirement le 7 novembre 2019 établit que le logement était dans un état moyen et procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en date du 26 octobre 2023 établit que les lieux sont très sales et totalement encombrés d’objets, de cartons, de sacs et de détritus, que la porte de la douche ne coulisse plus, que le meuble de la salle de bains est fortement dégradé, qu’une partie de l’encadrement de la porte est cassée, que le réfrigérateur est infesté d’insectes, que le mobilier de la cuisine est cassé caractérisant des dégradations locatives; la proposition de chiffrage de travaux établie par la société ACLN le 13 novembre 2023 décrit les travaux de rénovation complète de l’appartement litigieux pour un montant total de 19245 euros TTC;
L’assurance a versé au mandataire du bailleur la somme de 2877 euros ;
Il ressort des développements ci-dessus que les dégradations constatées couvertes par la garantie sont imputables aux locataires pour un montant total de 2877 euros;
Monsieur [M] [D] et Madame [C] [L] ne justifient pas de l’extinction de leur obligation de sorte qu’ils seront condamnés à payer ladite somme de 2877 euros à la SAS GROUPE SOLLY AZAR subrogée dans les droits du bailleur ;
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Sur la demande de dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation à une somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil;
Cet article dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la société requérante qui prétend que la défaillance des défendeurs lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
La SAS GROUPE SOLLY AZAR sollicite la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
Toutefois, ne justifiant pas d’un préjudice distinct qui n’est pas entièrement réparé par les sommes allouées au titre des intérêts moratoires, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [D] et Madame [C] [L] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation ;
L’équité eu égard à la situation respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS GROUPE SOLLY AZAR qui sera déboutée de sa demande de ce chef;
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la SAS GROUPE SOLLY AZAR en son action subrogative;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] et Madame [C] [L] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2877 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
DEBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] et Madame [C] [L] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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