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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 25 nov. 2025, n° 25/08595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DB SCHENKER FRANCE, Syndicat SITTA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/08595 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WUF
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 26/00060
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2025
Affaire mise en délibéré au 25 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société DB SCHENKER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P75, présente à l’audience Me Fanny SEVIRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P75
ET :
Syndicat SITTA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire : 135
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Me Fehmi KRAIEM, Me Marie-laure TARRAGANO
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 25 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe le 8 juillet 2025, la société DB SCHENKER FRANCE demande que soit annulée la désignation en date du 20 juin 2025 de Monsieur [J] en qualité de représentant de section syndicale par le SITTA, que soient annulées les heures de délégation utilisées par Monsieur [J] au titre du mandat annulé, que Monsieur [J] soit condamné à rendre en heures de travail les heures utilisées au titre de son mandat et que le SITTA et Monsieur [J] soient condamnés à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
La société DB SCHENKER FRANCE demande que soit homologué le protocole d’accord transactionnel conclu le 13 octobre 2025 entre elle-même et le SITTA.
MOTIFS
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née;
Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet de la transaction;
En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente aux fins d’homologation de la transaction;
L’accord soumis à homologation contenant des concessions réciproques des parties, il échet de l’homologuer;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
— Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 13 octobre 2025 entre la société DB SCHENKER FRANCE et le SITTA
— Annexe au présent jugement l’exemplaire de ce protocole déposé au tribunal par la société DB SCHENKER FRANCE ;
— Constate l’extinction de l’instance;
— Dit que les dépens de l’instance seront supportés selon les termes de la transaction
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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