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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 24 déc. 2025, n° 25/05662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2025
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 23 Décembre 2025
N° RG 25/05662 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7IPD
PARTIES :
DEMANDERESSE
RETAIL PRODEV
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [FP] [L]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [M] [VW]
demeurant [Adresse 3]
tous deux non comparants
PARTIES INTERVENANTES
Madame [S] [DP]
Madame [SX] [VW]
Monsieur [X] [N]
Madame [K] [C]
Monsieur [I] [L]
Madame [B] [L]
Monsieur [P] [L]
Monsieur [H] [DP]
Madame [J] [DP]
Monsieur [T] [DP]
Madame [D] [VW]
Monsieur [UN] [Y]
Madame [MO] [Y]
Madame [V] [F]
Monsieur [W] [Y]
Madame [SJ] [Y]
Monsieur [Z] [Y]
Madame [HC] [VW]
Monsieur [R] [VW]
Monsieur [A] [VW]
Madame [U] [VW]
Monsieur [RB] [VW]
Madame [EH] [VW]
Monsieur [O] [E]
Tous demeurant [Adresse 3]
Tous non comparants
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploits d’huissier du 19 décembre 2025 (autorisation d’assigner d’heure à heure suivant l’ordonnance sur requête du 17 décembre 2025), la société RETAIL PRODEV , propriétaire de terrains et locaux situés [Adresse 2], a fait assigner , aux fins d’obtenir :
la constatation de l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion des défendeurs et de tous occupants, véhicules et matériels de leur chef avec le concours de la force publique, sous astreinte journalière de 1000 € par jour de retard;
L’autorisation de requérir tout transporteur de son choix pour faire procéder à l’enlèvement des véhicules, caravanes et objets divers passé un délai de 48 heures à compter du prononcer de l’ordonnance à intervenir;
L’autorisation de procéder à la destruction des véhicules, caravanes et objets divers passé un délai de 48 heures à compter du prononcer de l’ordonnance à intervenir;
La séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls des défendeurs avec les moyens appropriés;
L’autorisation pour l’huissier chargé de signifier la décision à intervenir à l’afficher en cas de refus de réception de la signification;
Qu’il ne soit pas fait application de l’article 613-1 du code de la construction et de l’habitation;
La condamnation solidaire au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens incluant les frais du constat d’huissier du 3 avril 2025 et ceux de la sommation interpellative du 25 mars 2025;
A l’audience du 23 décembre 2025, le demandeur , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelleil convient de se reporter.
Régulièrement cités, les défendeurs ne se sont pas constitués.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation délivrée et les pièces jointes à celle-ci,
Attendu que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Attendu que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il est établi que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] / [Adresse 4] appartenant à la société RETAIL PRODEV;
Attendu que cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite évident, tant en ce qui concerne l’atteinte au droit de propriété qu’en raison des conditions d’occupation tout aussi nuisibles que dangereuses; qu’en effet, il est mis en évidence que les modalités d’occupation induisant des foyers et l’absence de toute infrastructure sanitaire, génèrent des nuisances multiples et la production de déchets organiques ou non;
Attendu que ni le droit au logement et à l’abri, ni le droit au respect de la vie privée et familiale ne sauraient avoir pour conséquences de conférer à certains individus des prérogatives particulières à raison de leur origine ethnique ou de leur mode de vie (nomadisme) et à empêcher la cessation d’un trouble manifestement illicite, par ailleurs nuisible et dangereux; que de même, la bonne ou mauvaises exécution des obligations imparties à l’Etat en matière d’assistance aux individus dépourvus d’hébergement demeure sans incidence sur l’appréciation de la nécessité de l’expulsion qui repose sur l’atteinte au droit de propriété et aux modalités mêmes de cette occupation, nuisibles et dangereuses;
Attendu que l’urgence de mettre fin à l’occupation compte tenu de ses modalités ne permet pas d’accorder un délai quelconque pour libérer les lieux;
Attendu que le juge des référés n’a pas a conditionner l’expulsion qu’il ordonne par la prescription de mesures spécifiques préalables particulières dans la mesure où les modalités d’exécution d’une telle mesure, qui sont déjà légalement et réglementairement encadrées, se suffisent à elle même;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, outre l’enlèvement et le transport des meubles, véhicules et objets mobiliers garnissant les lieux à leurs frais, risques et périls et avec tout engin de génie civil utile;
Attendu qu’il convient de supprimer le sursis dont dispose l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion de l’astreinte sollicitée, en l’espèce inopportune;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC;
Attendu que les défendeurs supporteront les dépens incluant les frais du constat d’huissier du 3 avril 2025 et ceux de la sommation interpellative du 25 mars 2025;
Attendu que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute;
Attendu que l’huissier est autorisé à procéder à son affichage sur les lieux;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que [FP] [L] [G] [M] [VW] [S] [DP] [SX] [VW] [X] [N] [K] [C] [I] [L] [B] [L] [P] [L] [H] [DP] [J] [DP] [T] [DP] [D] [VW] [UN] [Y] [MO] [Y] [V] [F] [W] [Y] [SJ] [Y] [Z] [Y] [HC] [VW] [R] [VW] [A] [VW] [U] [VW] [RB] [VW] [EH] [VW] [O] [E] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] appartenant à la société RETAIL PRODEV ;
Ordonnons l’expulsion immédiate et sur minute de la présente ordonnance de [FP] [L] [G] [M] [VW] [S] [DP] [SX] [VW] [X] [N] [K] [C] [I] [L] [B] [L] [P] [L] [H] [DP] [J] [DP] [T] [DP] [D] [VW] [UN] [Y] [MO] [Y] [V] [F] [W] [Y] [SJ] [Y] [Z] [Y] [HC] [VW] [R] [VW] [A] [VW] [U] [VW] [RB] [VW] [EH] [VW] [O] [E] et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique des lieux situés [Adresse 2];
Autorisons la société RETAIL PRODEV à transporter et enlever les meubles, véhicules, caravanes et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, risques et périls de [FP] [L] [G] [M] [VW] [S] [DP] [SX] [VW] [X] [N] [K] [C] [I] [L] [B] [L] [P] [L] [H] [DP] [J] [DP] [T] [DP] [D] [VW] [UN] [Y] [MO] [Y] [V] [F] [W] [Y] [SJ] [Y] [Z] [Y] [HC] [VW] [R] [VW] [A] [VW] [U] [VW] [RB] [VW] [EH] [VW] [O] [E] et ce avec tout engin d’enlèvement et/ou de génie civil utile et le concours de la force publique si nécessaire;
Supprimons le sursis dont dispose l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamnons solidairement [FP] [L] [G] [M] [VW] [S] [DP] [SX] [VW] [X] [N] [K] [C] [I] [L] [B] [L] [P] [L] [H] [DP] [J] [DP] [T] [DP] [D] [VW] [UN] [Y] [MO] [Y] [V] [F] [W] [Y] [SJ] [Y] [Z] [Y] [HC] [VW] [R] [VW] [A] [VW] [U] [VW] [RB] [VW] [EH] [VW] [O] [E] aux entiers dépens incluant les frais du constat d’huissier du 3 avril 2025 et ceux de la sommation interpellative du 25 mars 2025;
Rappelons que la présente ordonnance de REFERE est exécutoire de droit;
Disons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute;
Autorisons l’huissier à procéder à l’affichage de la présente ordonannce sur les lieux d’exécution;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 24 Décembre 2025
À
— Me Jérémy BORNET
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