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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 14 mai 2025, n° 22/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/01579
N° Portalis 352J-W-B7F-CV2SS
N° PARQUET : 22/100
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Janvier 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
élisant au cabinet de Me Francis TAGNE
[Adresse 1]
représenté par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #42
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 14 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/01579
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [W] [Z]
[Adresse 5]
GRANDE-COMORES
élisant tous deux domicile au cabinet au cabinet de Me Francis TAGNE
[Adresse 2]
agissant en tant que représentants légaux de l’enfant [X] [Y]
représentés par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #42
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 janvier 2022 par M. [D] [Y],
Vu les conclusions en intervention volontaire de M. [D] [Y], en qualité de représentant légal de l’enfant [X] [Y], notifiées par voie électronique le 29 août 2022,
Vu les conclusions en intervention volontaire de Mme [W] [Z], en qualité de représentante légale de l’enfant [X] [Y], notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022,
Vu les dernières conclusions des demandeurs, notifiées par voie électronique le 18 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025 pour dépôt du dossier de plaidoirie par les demandeurs,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’intervention volontaire
Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [D] [Y] et Mme [W] [Z], en qualité de représentants légaux de l’enfant [X] [Y], en leur intervention volontaire.
En revanche, M. [D] [Y], en son nom personnel, sera déclaré irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, l’action déclaratoire de nationalité française étant personnelle et n’étant donc en l’espèce recevable qu’en ce qu’elle concerne l’enfant [X] [Y], représentée par ses représentants légaux.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l’enfant [X] [Y], dite née le 29 décembre 2006 à [Localité 6] (Comores), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que son père, M. [D] [Y], né le 2 janvier 1965 à [Localité 12], [Localité 7] (Comores), est français.
Ils n’apportent aucune explication sur la nationalité française de ce dernier. Il s’évince néanmoins des pièces du dossier qu’ils entendent faire valoir que celui-ci a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 24 novembre 1977 devant le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 6 mai 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance n’avait pas été dressé conformément aux règles relatives à l’état civil aux Comores (pièce n°3 des demandeurs).
Sur la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Les demandeurs sollicitent du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre qu’en l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation, tout acte ne peut faire foi que s’il est valablement légalisé.
Enfin, il est rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, l’ensemble des actes d’état civil, en ce compris l’acte de naissance de l’enfant, sont produits en simples photocopies (pièce n°9 des demandeurs).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces actes sont dépourvus de toute valeur probante.
Par ailleurs, à supposer les originaux de ces actes versés aux débats, il est relevé que les demandeurs produisent une ordonnance en date du 28 avril 2023 du tribunal de première instance de Moroni (Comores) ayant ordonné la rectification de la date de naissance du père sur l’acte de naissance de l’enfant [X] [Y] et dit que mention en sera faite en marge du registre de l’acte de naissance rectifié (pièce n°9 des demandeurs).
Il est toutefois relevé avec le ministère public que le dispositif de ladite ordonnance n’est pas mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant [X] [Y].
Les demandeurs n’ont formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.
Or, en vertu de l’article 65 alinéa 1er de la loi n°84-10 du 10 mai 1984 relative à l’état civil, « La rectification des actes d’état civil est ordonnée par le tribunal de première instance dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit. »
L’article 68 de cette même loi dispose que : « Le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transmis par le ministère public à l’officier de l’état civil dépositaire des registres du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé ; mention de ce dispositif est aussitôt porté en marge dudit acte.»
Dès lors, la copie de l’acte de naissance de l’enfant [X] [Y], qui ne porte pas mention en marge de l’ordonnance rectificative, n’est conforme ni au dispositif de ladite ordonnance ni aux dispositions de la loi comorienne. Son acte de naissance est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, l’enfant [X] [Y] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir juger que l’enfant [X] [Y] est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que cette dernière ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Reçoit M. [D] [Y] et Mme [W] [Z], en qualité de représentants légaux de l’enfant [X] [Y], en leur intervention volontaire ;
Déclare M. [D] [Y], en son nom personnel, irrecevable en ses demandes ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [D] [Y] et de Mme [W] [Z], en qualité de représentants légaux de l’enfant [X] [Y], de leur demande tendant à voir juger que l’enfant est de nationalité française ;
Juge que [X] [Y], dite née le 29 décembre 2006 à [Localité 6] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande M. [D] [Y] et de Mme [W] [Z], en qualité de représentants légaux de l’enfant [X] [Y], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 14 Mai 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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