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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 18 nov. 2024, n° 23/04421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. S.B.M. ( en liquidation judiciaire ) c/ S.C.I. IMMO 3, La société à responsabilité limitée S.B.M. ( ci-après dénommée “ société S.B.M. ” ) a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société civile immobilière IMMO 3 ( ci-après dénommée “ SCI IMMO 3 " ) aux |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/04421 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X7WE
Notifiée le :
Expédition à :
Me Marie MINATCHY – 1114
Me Philippe PLANES – 303
ORDONNANCE
Le 18 novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, intervenant volontairement, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SBM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. S.B.M. (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. IMMO 3
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON
La société à responsabilité limitée S.B.M. (ci-après dénommée “société S.B.M.”) a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société civile immobilière IMMO 3 (ci-après dénommée “SCI IMMO 3") aux fins, pour l’essentiel, de solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction et l’indemnisation d’un préjudice financier.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 26 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société IMMO 3 demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 122, 700, 789 et 790 du Code de procédure civile, outre des articles L. 145-60, L. 145-14 et suivants du Code de commerce, de :
dire et juger la demande tendant à la condamnation de la SCI IMMO 3 à lui verser à la société S.B.M. la somme de 275.000,00 euros au titre de l’indemnité d’éviction prescrite,en conséquence, déclarer cette demande irrecevable,condamner la société S.B.M. à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société S.B.M. aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société S.B.M., représentée par la société MJ ALPES, liquidateur judiciaire, demande au juge de la mise en état, en application des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce et des articles 11371240, 2224 et 2241 du Code civil, de :
juger que le bail commercial a été signé en 2018 en fraude des droits de la MÉTROPOLE DE LYON et de la société S.B.M., au regard de la décision d’expropriation datant de 2017,juger que la SCI IMMO3 avait nécessairement connaissance du fait qu’elle n’était plus propriétaire au jour de la signature du contrat de bail en 2018,juger que la manoeuvre visant à contracter un bail commercial de 9 ans pour percevoir des loyers en sachant que l’occupante allait être expulsée est frauduleuse et dolosive,juger que la saisine du juge de l’expropriation par la MÉTROPOLE a interrompu, ou a tout le moins suspendu, la prescription de l’action,juger que le délai de deux ans n’a pas été dépassé conformément à l’article L.145-60 du Code de commerce, et a fortiori celui de cinq ans sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,débouter la SCI IMMO3 de sa demande tendant voir prononcer l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription,déclarer l’action de la société S.B.M. recevable,en tout état de cause, condamner la SCI IMMO3 à verser a la SELARL M] ALPES pour le compte de la SARL S.B.M., en liquidation judiciaire, la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la SCI IMMO3 aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de paiement d’une indemnité d’éviction formée par la société S.B.M.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
En vertu de l’article L. 145-60 du Code de commerce, “toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.”
Il est toutefois de jurisprudence constante que la fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d’un bail commercial.
En parallèle, l’article 2241 du Code civil énonce que :
“La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.”
Il est constant que l’interruption dudit délai profite à celui qui a agi.
En revanche, si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.
En l’occurrence, il résulte de l’acte sous seing privé régularisé le 14 mars 2018 que la société IMMO3 et la société S.B.M. ont conclu un bail de neuf années sur un local commercial situé au numéro [Adresse 2], dans le troisième [Localité 7], pour y exploiter une activité de “commerce de restaurant, vente à emporter et sur place de pâtisserie, salon de thé et commerce de vêtement (pièce n°3 de la société S.B.M.).
Il ressort ensuite de la pièce n°6 produite par la société S.B.M., représentée par la SELARL MJ ALPES, liquidateur judiciaire, qu’elle a été informée le 26 mai 2021 de l’expropriation de la parcelle de terrain sise [Adresse 4] à [Localité 9], cadastrée section AL, n° [Cadastre 6] au bénéfice de la MÉTROPOLE DE [Localité 8] et de l’obligation subséquente de quitter à terme les lieux.
Ainsi, c’est à compter du 26 mai 2021 qu’elle a eu connaissance du droit à indemnité d’éviction dont elle pouvait potentiellement disposer.
Par acte d’huissier de justice daté du 23 mars 2022, la MÉTROPOLE DE [Localité 8] a fait assigner la société S.B.M. devant le juge de l’expropriation aux fins de solliciter la fixation d’une indemnité.
Si ladite action a eu pour effet d’interrompre la prescription au bénéfice du demandeur, soit la MÉTROPOLE DE [Localité 8], il n’en va pas de même de la société S.B.M., défenderesse. La société S.B.M. n’étant pas à l’origine de l’action ainsi introduite, elle ne peut dès lors bénéficier de l’interruption du délai induit par cette demande en justice.
De même, il ressort certes des éléments versés aux débats que la société IMMO3 a consciemment donné à bail à la société S.B.M. le 14 mars 2018 des locaux commerciaux qui avaient fait l’objet d’une expropriation par ordonnance rendue le 4 avril 2017 par le juge de l’expropriation pour le département du RHÔNE. Pour autant, il demeure que la société S.B.M. a eu connaissance dès le 26 mai 2021 du transfert de la propriété du local litigieux à la MÉTROPOLE DE [Localité 8] et de l’extinction subséquente des droits qui existaient antérieurement sur l’immeuble. Par suite et quand bien même l’action engagée par la MÉTROPOLE DE [Localité 8] devant le juge de l’expropriation a pu semer le doute sur l’identité du débiteur de l’indemnité d’éviction, cela n’a pu avoir pour effet de suspendre la prescription.
Il est observé, au reste, que la prescription quinquennale applicable à une action fondée sur le dol est présentement indifférente, puisque la demande de paiement d’une indemnité d’éviction est soumises aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce.
Le délai de prescription biennal ayant expiré le vendredi 26 mai 2023, la demande de paiement d’une indemnité d’éviction formée le 8 juin 2023 s’avère finalement prescrite et sera, de ce fait, déclarée irrecevable.
Sur les dépens et sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 dudit Code prévoit par ailleurs que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
En outre, l’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevable la demande de paiement d’une indemnité d’éviction de 275.000,00 euros formée par la société à responsabilité limitée S.B.M., représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ ALPES, liquidateur judiciaire, le délai de prescription biennale applicable ayant expiré ;
Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rejetons les demandes formées par la société à responsabilité limitée S.B.M., représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ ALPES, liquidateur judiciaire, et par la société civile immobilière IMMO3 au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 6 janvier 2025 pour conclusions au fond de Maître Marie MINATCHY ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 02 janvier 2025 à minuit, à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état, Marlène DOUIBI, et la Greffière présente lors du prononcé, Jessica BOSCO BUFFART.
La greffière la juge de la mise en état
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