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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 19 déc. 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00521 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQTS – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me Laurent BERGUET
— Me Nathalie ALLIER
Délivrées le : 19/12/2025
ORDONNANCE DU : 19 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00521 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQTS
AFFAIRE : S.A.R.L. LA REYRANGLADE / Association ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Alicia BARLOY, greffier au jour des débats et Monsieur Mike ROUSSEAU, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
La SARL LA REYRANGLADE, société à responsabilité limitée au capital social de
309 375 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 775 871 668, dont le siège
social est [Adresse 6], représentée par son gérant
en exercice Monsieur [K] [E], demeurant et domicilié audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de Tarascon, substituant Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE [Localité 12], association syndicale autorisée immatriculée au SIRENE sous le n°
291 302 131, dont le siège social est [Adresse 16]
[Adresse 13], représentée par son Président en exercice demeurant et domicilié audit siège social ,, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Laurent BERGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 19 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LA REYRANGLADE est propriétaire de terrains agricoles, situés à [Adresse 4], cadastrés section NC n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 3], NC n° 9 lieudit [Adresse 5] et MO n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 15].
Exposant qu’une station de pompage ainsi qu’un porte eau maçonné aérien alimenté par la station ont été édifiés sur ses parcelles par l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE SAINT CEZAIRE (l’ASA), la SARL LA REYRANGLADE a, par exploit du 13 août 2025, fait citer cette dernière devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé, aux fins de la condamner à démolir la station de pompage et le porteur d’eau litigieux, de faire cesser les fuites d’eau et de remettre les lieux en l’état, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 23 juin 2025 et le coût de la dénonce avec sommation du 10 juillet 2025.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
La SARL LA REYRANGLADE conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par l’ASA et poursuit le bénéfice de son exploit. Elle conclut au débouté de l’ASA de l’ensemble de ses prétentions et demande de juger qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer compte tenu de l’urgence à faire cesser les troubles manifestement illicites.
L’ASA soulève, in limine litis, une exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Marseille et demande de renvoyer la SARL LA REYRANGLADE à mieux se pourvoir. Elle demande, à titre subsidiaire, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et à titre plus subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la procédure d’expropriation ou de la décision préfectorale sur l’utilité publique de l’opération. Elle demande la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et suivants du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées et développées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur l’exception d’incompétence
Conformément au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire consacré par l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le juge des référés de chacun des deux ordres de juridiction a compétence pour statuer sur les litiges dont la connaissance appartient, quant au fond, à l’ordre de juridiction dont il relève.
Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ; que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration (T C, 17 juin 2013, M. [U] c/ ERDF, n°3911o ).
Ainsi, la voie de fait, pour être caractérisée, suppose la réunion de deux conditions :
d’une part, que l’administration ait agi dans des conditions révélant une irrégularité grossière, soit en procédant, alors qu’elle n’avait pas le pouvoir de le faire, à l’exécution forcée d’une décision, même régulière, soit en prenant une décision manifestement insusceptible de se rattacher à l’existence d’un pouvoir lui appartenant, étant précisé que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne saurait constituer un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration ;d’autre part, qu’il en résulte, soit une atteinte à la liberté individuelle, au sens de l’article 66 de la Constitution, soit l’extinction d’un droit de propriété, c’est-à dire une privation définitive de ce droit.
Il résulte de l’article 2, 3ème alinéa de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires que l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE [Localité 12] est un établissement public à caractère administratif.
L’ASA a conclu un marché le 31 janvier 1961 ayant pour objet l’installation d’une station de pompage sur la rive gauche du [10] Rhône dans la région de [Localité 14].
Il ne saurait être sérieusement contesté que cette station de pompage est un ouvrage dont l’entretien et l’exploitation constitue l’objet même du service public administratif dont l’Etat a confié la charge à l’ASA de sorte qu’elle a le caractère d’un ouvrage public.
Il ressort d’un procès-verbal de constat établi le 23 juin 2025 par un commissaire de justice que la station de pompage et le porte eau qu’elle alimente sont situés sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant à la SARL LA REYRANGLADE. Ce point est d’ailleurs acquis aux débats. La défenderesse ne conteste pas que ces ouvrages ont été édifiés sans autorisation.
Toutefois, si l’atteinte au droit de propriété de la demanderesse est évident, il n’en demeure pas moins que l’implantation, même sans titre, de cet ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration.
En outre, la présence de ces ouvrages n’a pas pour effet d’éteindre le droit de propriété de la SARL LA REYRANGLADE sur son fonds.
En conséquence, les conditions pour retenir la compétence exceptionnelle du juge judiciaire sur le fondement d’une voie de fait ne sont pas réunies.
Il en va de même des demandes tendant à condamner l’ASA à faire cesser les fuites d’eau et de remettre les lieux en l’état dès lors qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des dommages susceptibles de résulter des ouvrages publics et causant des désordres sur des parcelles privatives.
Il convient dès lors de se déclarer incompétent sur l’ensemble des demandes formulées par la SARL LA REYRANGLADE et de renvoyer la SARL LA REYRANGLADE à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Succombant, la SARL LA REYRANGLADE supportera les dépens.
Alors que la question du fond reste entière, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Nous DECLARONS incompétent pour connaître des demandes de la SARL LA REYRANGLADE ;
INVITONS la SARL LA REYRANGLADE à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL LA REYRANGLADE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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