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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 19/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [S] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01340 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZGG
N° MINUTE :
4
Requête du :
31 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [12]
devenue [13]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01340 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZGG
Madame RABIN, Assesseur
Madame LE DU, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [N], né le 18 avril 1969, salarié de la société [13] (anciennement [12] et [5]) depuis le 1er mai 1994 en qualité de technicien logistique nucléaire, a déclaré une maladie professionnelle le 18 juin 2017.
La déclaration de maladie professionnelle du 18 juin 2017 faisait état d’un « cataracte à l’œil gauche – sans arrêt pour l’instant ».
L’état de santé de Monsieur [D] [N] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 04 janvier 2018.
Par décision du 04 juin 2018 la [8] ci-après reprise sous l’abréviation [10]) du GARD a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP), pour des « séquelles œil gauche : pseudophakie avec implant intraoculaire, acuité visuelle de l’œil opéré inférieure à celle de l’œil non opéré. Insuffisance lacrymale après phacoexérèse ».
Par courrier du 31 juillet 2018, reçue le 01 août 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [13] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [11], elle entend s’assurer d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachées au sinistre initial et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
La société [13], représentée par son conseil a présenté ses observations. La requérante conteste le taux d’IPP de 10% fixé par la [9]. Elle demande que lui soit déclarée inopposable la décision de la [10], et à titre subsidiaire la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [9] bien que régulièrement convoquée à comparaître a sollicité, par courriel du 12 mai 2025, une demande de dispense de comparution à laquelle il convient de faire droit.
Les prétentions des Parties
Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [13] (anciennement [12] et [5]) sollicite du tribunal de céans :
A titre liminaire,
— Déclarer que la société [15] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre principal,
— Constater que la Caisse ne rapporte pas la preuve à l’égard de la société [15] que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [D] [N] au titre de sa maladie professionnelle du 13 juin 2017 est justifié ;
— Constater que la [11] n’a pas transmis, ni transcrit l’ensemble des éléments médicaux sur lesquels elle s’est fondée pour fixer la rente d’incapacité permanente partielle de 10% attribuée à Monsieur [D] [N] au titre de sa maladie professionnelle du 13 juin 2017 ;
— Constater que le Docteur [J], médecin consultant désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire du rapport d’évaluation des séquelles ayant concouru à fixer la rente d’incapacité permanente partielle de 10% attribuée à Monsieur [D] [N] au titre de sa maladie professionnelle du 13 juin 2017 ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable à la société [15] le taux de 10% auquel la [11] a fixé la rente d’incapacité permanente partielle attribuée à Monsieur [D] [N] au titre de sa maladie professionnelle du 13juin 2017 ;
A titre subsidiaire
— Constater que la Caisse ne rapporte pas la preuve à l’égard de la société [15] que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [D] [N] au titre de sa maladie professionnelle du 13 juin 2017 est justifié ;
En conséquence,
— Commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 10% attribué à Monsieur [D] [N] en conséquence de sa maladie professionnelle du 13 juin 2017, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;
— Ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [10] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;
— Enjoindre à cette fin à la [11] ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [D] [N] justifiant ladite décision ;
— Enjoindre à la [11] ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au Docteur [H] [J], [Adresse 6], l’entier dossier médical de Monsieur [D] [N],
— Ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [7], conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.
En tout état de cause,
— Débouter la [11] de toutes ses fins demandes et prétentions.
— Condamner la [11] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions reçues au greffe, la [9] sollicite du tribunal de céans :
— Rejeter la demande de la Société [15], de déclarer inopposable le taux d’IPP de 10%, attribué à Monsieur [N] par la [11],
A titre subsidiaire,
— Confirmer le taux d’IPP de 10% attribuable à Monsieur [N], en indemnisation des séquelles de sa demande professionnelle du 13 juin 2017.
— Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [9] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 11 juin 2025, n’a pas comparu.
Par courriel du 12 mai 2025, la [9], sollicite une dispense de comparution à ladite audience qui lui a été accordée.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
1. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01340 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZGG
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la Société [13] a exercé son recours le 31 juillet 2018, en prenant soin d’indiquer le nom de son médecin-conseil, le Docteur [H] [J], afin que lui soit adressé les pièces confidentielles du dossier médical, elle soutient n’avoir pas reçu communication du rapport d’évaluation des séquelles et qu’elle n’a donc pas été en mesure d’analyser les éléments médicaux sur lesquels la Caisse s’est fondée pour fixer le taux de 10% d’IPP à Monsieur [D] [N] consécutivement à la maladie professionnelle déclaré le 13 juin 2017 que, en conséquence, l’attribution de ce taux ne saurait lui être opposable.
Il ressort des pièces produites par la société [13] qu’elle a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) le 31 juillet 2018, sollicitant expressément à cette occasion la transmission du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil, le docteur [J].
En réponse, la caisse ne conteste pas l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable, mais fait valoir que le droit au recours effectif de l’employeur n’est pas un droit absolu : il trouve sa limite dans le droit au secret médical (CEDH arrêt ETERNIT du 27/03/2012).
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : »Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant parla juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le teux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé » (CA [Localité 16] 26/04/2024, n°23/05460).
L’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, or ce document n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Société [13] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par la Société [14] au stade du recours amiable.
2. Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial du 18 juin 2017 faisait état d’un « cataracte à l’œil gauche – sans arrêt pour l’instant ».
Le taux d’IPP de 10% est motivé au regard du barème en vigueur.
L’affirmation de l’employeur selon laquelle ce taux semble surévalué ne constitue pas une critique sérieuse de l’appréciation faite par le médecin de la caisse, laquellen’est pas tenue lors de la notification de la décision à l’employeur de décrire les facultés physiques et mentales du salarié, ses aptitudes, éléments relevant du secret professionnel.
Cependant, la caissea pris soin de rappeler dans ses conclusions les références au guide-barème., Il s’agit du point 6.1.10 Cataractes, 6.1.10.1 Unilatérales opérées ou résorbées et 6.2.1 orbite, le médecin conseil a évalué, sur avis sapiteur, les séquelles d’un traumatisme d’une cataracte gauche opérée à type de pseudophakie et d’insuffisance lacrymale.
L’employeur n’opère aucune critique circonstanciée de l’application du barème par le médecin de la caisse qui a retenu un taux de 10% pour une cataracte à l’œil gauche et n’apporte aucun élément de nature médicale de nature à à constituer un commencement de preuve et à remettre en cause la décision de la Caisse de fixation du taux d’IPP.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale formée par la société et de confirmer le taux d’IPP de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle déclaré par Monsieur [D] [N].
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La Société [13], partie succombante à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la Société [13].
REJETTE la demande d’inopposabilité de la décision de la [11] ayant fixé à 10% le taux d’IPP de Monsieur [D] [N].
DÉCLARE que le taux de 10% attribué à Monsieur [D] [N] est donc opposable à la Société [13].
DÉBOUTE la Société [13] de sa demande d’expertise
CONDAMNE la Société [13] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01340 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZGG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [12]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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