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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 mars 2025, n° 21/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/02402 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JDBN
AFFAIRE : [5], Société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège. C/ [F] [D] Maître [F] [D], Mandataire Judiciaire, [E] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
[6], Société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Me [F] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Me [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de [W] [X], Greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 13 Février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 mai 2003, les consorts [Y] ont vendu aux époux [Z] une maison d’habitation sise commune de [Localité 8] (Aude) au prix de 75 614,71 euros.
L’acquisition du bien a été financée par prêt souscrit auprès de la [7] aux droits de laquelle se trouve la [6], régularisé par acte authentique du 26 mai 2003 d’un montant de 77 000 euros, remboursable sur 15 ans dont 12 mois de différé avec intérêts conventionnels variables de 4% Euribor 3 mois.
En garantie du prêt, la banque bénéficiait d’un privilège de prêteur de deniers sur l’immeuble, publié le 18 juin 2003 à effet du 20 avril 2020.
Par jugement du 23 octobre 2006 le tribunal de grande instance de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Z] et M. [F] [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La créance de la [6] a été admise au titre du prêt susvisé pour la somme de 49 424,82 euros échus à titre privilégié. Puis, en l’état de versements effectués par Mme [Z], co-emprunteur in bonis, la banque a actualisé sa créance au 12 janvier 2015 à concurrence de 41 025,05 euros à titre privilégié.
Par acte du 20 mars 2007, les époux [Z] ont assigné les consorts [Y] devant le tribunal de grande instance de Narbonne en résolution de la vente.
M. [Z] est décédé en cours d’instance.
Par arrêt devenu définitif, la cour d’appel de Montpellier a prononcé la résolution de la vente immobilière du 26 mai 2003 et a condamné les consorts [Y] à rembourser à Mme [Z] le prix d’acquisition de 75 614,71 euros, outre des dommages et intérêts à hauteur de 47 616,68 euros.
Les consorts [Y] ont procédé au paiement des sommes dues à Mme [Z]. Cependant, en dépit de sa sûreté réelle et de sa créance de prêt qu’elle garantissait, la [6] n’a pas été remboursée.
Par exploit du 21 juin 2021, la [6] a assigné M. [F] [D] et M. [E] [G], avocat de Mme [Z], devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins de voir :
— juger que M. [F] [D] et M. [E] [G] ont commis des fautes préjudiciables de nature à engager leur responsabilité extracontractuelle ;
— condamner in solidum M. [F] [D] et M. [E] [G] à lui payer la somme de 43 664,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner in solidum M. [F] [D] et M. [E] [G] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [D] et M. [E] [G] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables, faute de qualité à agir, les demandes de la [6] à l’encontre de M. [F] [D], sur le fondement des articles L622-20 et L641-4 du code de commerce, dans la mesure où seul le liquidateur a qualité à agir en réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers.
Par arrêt devenu définitif du 22 juin 2023, la Cour d’appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et déclaré irrecevable la même fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [G] pour défaut d’intérêt à agir en cause d’appel.
Suivant conclusions au fond signifiées le 23 avril 2024, la [6] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1344-1 du code civil, de:
— juger que M. [E] [G] a commis des fautes préjudiciables à la [6] de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle ;
— condamner M. [E] [G] à payer à la [6] la somme de 43 664,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement ;
— débouter M. [E] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [E] [G] à payer à la [6] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [G] aux dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [F] [D] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L622-20, L641-4 du code de commerce, 125 et 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables, au besoin d’office, pour défaut de qualité à agir les demandes de la [6] à l’encontre de M. [E] [G] ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— condamner la [6] et M. [E] [G] à payer chacun la somme de 10 000 euros à M. [F] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
M. [F] [D] explique que la Cour d’appel de Nîmes a jugé, dans un arrêt du 22 juin 2023, que la [6] ne subissait pas un préjudice personnel distinct du préjudice collectif des créanciers, en réparation duquel seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir. Il en déduit que les demandes indemnitaires formulées par la [6] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir à l’égard de tous les tiers. Il précise qu’il est recevable à présenter cette fin de non recevoir devant le juge de la mise en état en dépit du rejet de la fin de non recevoir soulevée pour défaut d’intérêt à agir en cause d’appel.
En réponse aux conclusions adverses, M. [F] [D] affirme que l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 22 juin 2023 n’empêche nullement M. [E] [G] de soulever la fin de non recevoir. Il rappelle qu’une fin de non recevoir peut-être opposée en tout état de cause. Il ajoute que le tribunal doit relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, quand bien même M. [E] [G] serait irrecevable. Il précise que toutes les actions en responsabilité, de quelque nature qu’elles soient, ne peuvent être exercées que par le liquidateur. Il affirme enfin que les avocats ne bénéficient pas d’une situation dérogatoire quant à la mise en œuvre de leur responsabilité.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [E] [G] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L622-20 L641-4 du code de commerce, 125, 789 du code de procédure civile, de :
— juger que les demandes formulées par la [6] sont irrecevables à son encontre ;
— débouter toutes parties de ses demandes formulées à son encontre ;
— débouter M. [F] [D] de sa demande de condamnation formulée à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [E] [G] reprend les arguments développés par M. [F] [D]. Il ajoute qu’en application de l’adage selon lequel nul ne plaide par procureur, M. [F] [D] est mal fondé à solliciter l’irrecevabilité d’une demande qui ne le concerne pas.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la [6] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 789, 794 et 907 du code de procédure civile, 1240 et 1355 du code civil, de :
Au principal,
— juger M. [F] [D] et M. [E] [G] irrecevables dans leurs incidents aux fins d’irrecevabilité des demandes contre M. [E] [G] ;
Subsidiairement,
— débouter M. [F] [D] et M. [E] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à l’irrecevabilité des demandes contre M. [E] [G] ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum M. [F] [D] et M. [E] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [6] soutient qu’il est définitivement jugé qu’elle est irrecevable à agir contre le liquidateur M. [F] [D]. Elle affirme en avoir tiré les conséquences puisque dans ses conclusions au fond notifiées le 23 avril 2024, ses demandes sont désormais dirigées exclusivement contre M. [E] [G]. Elle en déduit que M. [F] [D] n’a pas qualité au sens de l’article 31 du code de procédure civile pour invoquer l’irrecevabilité de ses demandes. Elle conclut que M. [F] [D] est irrecevable dans son incident.
La [6] rappelle que la fin de non recevoir soulevée par M. [E] [G] a été déclarée irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel. Elle en déduit que M. [E] [G] est irrecevable à invoquer, à nouveau, devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité de ses demandes, ce moyen déjà soutenu devant la Cour d’appel de Nîmes se heurtant à l’autorité de la chose jugée. Elle ajoute que conformément au principe de concentration des moyens, il incombait à M. [E] [G] de soutenir, dès le précédent incident aux fins d’irrecevabilité, l’ensemble des moyens qu’il estimait nécessaire au succès de cette irrecevabilité.
Subsidiairement, la [6] soutient qu’en raison de l’absence de caractère subsidiaire de la responsabilité de l’avocat, le préjudice subi par la [6] par la faute de M. [F] [D] est certain. Elle en déduit qu’elle est recevable à agir, quand bien même elle disposerait également d’une action contre un tiers. Elle affirme enfin que l’irrecevabilité de l’action de la [6] contre M. [F] [D] n’entraine pas l’irrecevabilité de l’action dirigée contre M. [E] [G].
A l’audience d’incident du 13 février 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il est de jurisprudence constante que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’irrecevabilité d’une demande formée pour la première fois en cause d’appel n’interdit pas à son auteur d’agir devant les juges du premier degré.
En l’espèce, il résulte des motifs de l’arrêt rendu par le 22 juin 2023 que la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [E] [G] pour la première fois devant la Cour d’appel de Nîmes a été déclarée irrecevable.
Cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que M. [E] [G] présente, à nouveau cette fin de non recevoir devant le juge de la mise en état.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la [6].
2. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article L622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui. Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs. Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif.
Il est constant que le mandataire ayant le monopole de la défense de l’intérêt collectif des créanciers, c’est à lui qu’il appartient notamment d’engager les actions en recouvrement de créances ou en responsabilité contre les tiers qui ont pour finalité de réparer le préjudice collectif des créanciers ou une fraction de celui-ci et, ainsi, de protéger ou reconstituer le gage commun des créanciers, entendu comme l’ensemble des sommes recouvrées susceptibles d’être distribuées aux créanciers. Les créanciers n’ont qualité à agir en responsabilité contre un tiers que lorsqu’ils demandent la réparation d’un préjudice qui leur est propre ou lorsque son action ne tend pas à la reconstitution du gage commun.
En l’espèce, par jugement du 23 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Z], et a désigné M. [F] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
La créance de la [6] au titre du prêt qu’elle avait consenti aux époux [Z] le 26 mai 2003 a été admise par le juge commissaire pour un montant de 49 424,82 euros échus à titre hypothécaire, actualisée à concurrence de 41 025,05 euros le 12 janvier 2015.
Sur le fondement de cette créance, par acte du 21 juin 2021, la [6] a assigné M. [F] [D] ès-qualités de mandataire liquidateur et M. [E] [G] ès-qualités d’avocat de Mme [Z], en responsabilité civile professionnelle, devant le tribunal judiciaire de Nimes, arguant du fait qu’elle n’a pas été remboursée de sa créance de prêt alors qu’elle aurait dû en bénéficier via la créance de restitution du prix de vente et son privilège de prêteur de deniers.
Par ordonnance du 25 juillet 2022 confirmée par arrêt du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables, faute de qualité à agir, les demandes de la [6] à l’encontre de M. [F] [D], sur le fondement de l’article L622-20 du code de commerce.
Dans le dernier état de la procédure, la [6] dirige ses demandes seulement à l’encontre de M. [E] [G] ès-qualités d’avocat de Mme [Z].
M. [E] [G] relève que seul le mandataire judiciaire peut agir dans l’intérêt collectif des créanciers. Il en déduit que la [6] n’a pas qualité pour agir à son encontre.
En effet, la [6] ne peut s’affranchir du risque commun à tous les créanciers de non remboursement de sa créance en cas de procédure collective ouverte au bénéfice de son débiteur.
De surcroît, le préjudice subi du fait de la non restitution du prix de vente est collectif car il implique le non-désintéressement des créanciers provenant de la perte du bien immobilier suite à l’annulation de la vente entraînant une dégradation de la situation du débiteur corrélé avec le non versement du prix de restitution au liquidateur.
Tous les créanciers de la procédure collective subissent cette perte, qui a pour conséquence d’amoindrir le gage commun.
L’action qui tend à reconstituer le gage commun appartient au seul mandataire judiciaire agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, les sommes ainsi recouvrées devant ensuite être réparties entre tous les créanciers en tenant compte des causes de préférence.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes formées par la [6] à l’encontre de M. [E] [G].
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La [6] est condamnée aux dépens.
La [6] est condamnée à payer à M. [E] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉCLARONS irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes formées par la [6] à l’encontre de M. [E] [G] ;
CONDAMNONS la [6] à payer à M. [E] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la [6] aux dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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