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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 24 sept. 2025, n° 25/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juillet 2025
N° RG 25/01911 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KZ4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [P], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
MAAF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 7 janvier 2025 à [Localité 5] en qualité de conductrice.
Elle verse aux débats un constat illisible.
Selon certificat médical en date du 8 janvier 2025, le docteur [X] [O] ayant examiné Madame [V] [P] a constaté une raideur de la nuque avec une contracture paravertébrale bilatérale, un choc psychologique et des céphalées, des difficultés à la mobilisation dans tous les plans de l’espace avec une douleur en fin de course et une lombalgie.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 13 mai 2025, Madame [V] [P] a assigné la MAAF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 4000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, une provision de 500€ à valoir sur la réparation de son préjudice matériel, une provision ad litem de 720€, 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle demande que soit ordonnée l’exécution de la décision au seul vu de la minute.
A l’audience du 2 juillet 2025, Madame [V] [P] , par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
La MAAF , bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, Madame [V] [P] verse aux débats un constat quasiment illisible.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [V] [P] de produire un constat lisible.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à Madame [V] [P] de produire le contrat de prêt qui la lie à la MAAF ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Lundi 20 Octobre 2025 à 14H00 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 24/09/2025
À
— Me Céline LOMBARDI
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