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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 2 déc. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4AN
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 02 Décembre 2025
contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 9] DU [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
[R] [V]
[U] [T] [S] [P] EP. [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le DEUX DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 30 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [6] [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son syndic, FONCIA MANSART, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de VERSAILLES sou le numéro 490 205 184, dont le siége social est situé [Adresse 1], prise représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [V]
né le 17 août 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Mme [U] [T] [S] [P] ép. [V]
née le 22 décembre 1992 à [Localité 3] (CONGO)
demeurant [Adresse 7]
représentée par M. [V], époux, muni d’un pouvoir.
RAPPEL DES FAITS
Le [Adresse 10], représenté par son syndic la SAS FONCIA MANSART, a fait assigner M. [R] [V] et Mme [U] [T] [S] [P] devant Tribunal de proximité de Rambouillet par un acte du 7 mars 2025 pour obtenir le paiement de charges de copropriété.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025, lors de laquelle le [Adresse 10], représenté par son Conseil, demande un renvoi pour vérifier les paiements réalisés par les défendeurs.
En effet, M. [R] [V] comparait, muni d’un pouvoir de représentation pour Mme [U] [T] [S] [P] et explique avoir déjà réglé ce qu’ils devaient. Les défendeurs s’opposent au paiement de quelque frais que ce soit et de dommages et intérêts.
Il est finalement convenu que l’affaire est retenue à l’audience, à charge de production par le demandeur d’une note en délibéré pour communiquer sa position finale, avant le 4 novembre 2025. Il dépose, dans l’attente, son dossier de plaidoirie. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti. Il en sera donc tenu compte. Le syndicat se désiste de l’instance.
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de l’intégralité de ses demandes. Les défendeurs l’ont accepté, s’opposant seulement au paiement d’éventuels frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, et de dommages et intérêts.
Il conviendra donc de constater le désistement d’instance emportant dessaisissement du Tribunal, et de laisser les dépens à la charge du syndicat, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal de proximité de Rambouillet par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle n°25/00133 ;
CONSTATE que les défendeurs ont accepté ce désistement expressément le rendant parfait ;
LAISSE les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU DOMAINE DES NOES sauf meilleur accord des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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