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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 13 juin 2025, n° 22/04487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/04487 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RK72
NAC: 50Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 13 Juin 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 29 avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.C.I. CEPIERRE, RCS [Localité 8] 422 468 728, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
DEFENDEURS
M. [G] [D]
né le 10 Octobre 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
Mme [E] [P] épouse [D]
née le 05 Octobre 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
PARTIE INTERVENANTE
Mme [R] [C] épouse [T], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI CEPIERRE
née le 04 Août 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
Par exploit d’huissier en date du 29 octobre 2020, la SCI CEPIERRE a fait assigner M. [G] et Mme [E] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse Site Camille Pujol, afin que ces derniers soient condamnés à lui rembourser une partie d’une somme consignée à la suite de la vente de sa maison et devant leur permettre de régulariser la situation administrative de la maison auprès des services de l’urbanisme de la mairie de [3].
Suivant jugement en date du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, site Camille Pujol, a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Toulouse, site Jules Guesde, en raison du montant des demandes qui excédaient le seuil de 10.000 €.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté M. [G] et Mme [E] [D] de leur demande en nullité de l’assignation ;
— débouté M. [G] et Mme [E] [D] de leur demande de provision ;
— débouté la SCI CEPIERRE, prise en la personne de sa liquidatrice amiable Mme [C] ép. [T], de sa demande de provision ;
— condamné M. [G] et Mme [E] [D] à payer à la SCI CEPIERRE, prise en la personne de sa liquidatrice amiable Mme [C] ép. [T], la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2024 et en dernier lieu le 28 février 2025 par la SCI CEPIERRE et Mme [R] [C] épouse [T] aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1648 alinéa 1 et 1792-1 du code civil, de :
— déclarer irrecevable la demande des époux [D] tendant à la condamnation de la SCI CEPIERRE à leur payer la somme de 34 995.01€ au titre des désordres affectant la piscine,
— débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SCI CEPIERRE,
— condamner les époux [D] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— la demande des époux [D] relative au remboursement des travaux de reprise sur la piscine est prescrite, ces derniers ayant formé cette demande reconventionnelle le 18 décembre 2023, soit 5 ans après la découverte du vice,
— les époux [D] ne précisent pas la période de découverte des vices,
— ils ne peuvent invoquer la responsabilité décennale de la SCI CEPIERRE, cette dernière n’ayant entrepris aucun travaux sur la piscine,
— la SCI CEPIERRE expose avoir procédé elle-même aux travaux d’agrandissement et d’extension, de sorte qu’elle ne peut produire aucune facture,
— concernant l’abri de jardin, elle l’a acheté dans un magasin de bricolage,
— il s’agit d’un simple abri de jardin amovible et ne peut revêtir la qualification d’un ouvrage.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 et en dernier lieu le 28 avril 2025 par M. [G] [D] et Mme [E] [P] épouse [D] aux termes desquelles ils demandent, au visa des articles 10, 1231-1,1641 et suivant, 1792 et suivant du code civil et 11 et 788 du code de procédure civile de :
— rejeter l’exception de prescription soulevée par la SCI CEPIERRE et Mme [T] tendant à voir déclarer irrecevable leur action ayant pour objet d’obtenir la condamnation de la SCI CEPIERRE à leur payer la somme de 34.995,01 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant leur piscine,
— condamner la SCI CEPIERRE et Mme [T] à leur communiquer les pièces suivantes :
— le marché de travaux de l’entreprise qui a effectué des travaux de rénovation de la piscine ainsi que son attestation d’assurance responsabilité décennale et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle,
— le marché de travaux de l’entreprise qui a réalisé les travaux de transformation du garage en salle à manger, celui de l’entreprise qui a réalisé l’agrandissement de la maison qualifié de cellier buanderie et celui de l’entreprise qui a construit l’abri de jardin ainsi que son attestation d’assurance responsabilité décennale et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle,
— assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner in solidum la SCI CEPIERRE et Mme [T] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident ;
Ils soutiennent que le délai de prescription de l’article 1648 du code civil ne commence à courir que lorsque les acquéreurs ont connaissance de la cause et de l’origine du vice, que les travaux effectués sur la piscine sont étrangers aux désordres de la piscine, que les vendeurs connaissaient les désordres et les ont cachés pour pouvoir vendre la maison. Ils font valoir que la responsabilité des vendeurs peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 en leur qualité de vendeur réputé constructeur. Ils sollicitent la communication de pièces qui auront une incidence sur leurs réclamations indemnitaires.
Vu les débats à l’audience d’incident du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la recevabilité de la demande des époux [D]
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de ces causes d’irrecevabilité n’est pas limitative.
En vertu de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le vice est caché s’il n’est pas de ceux que l’on peut qualifier d’apparent, eu égard à la nature de la chose, aux conditions de la vente ou à la compétence de l’acheteur, et si, de surcroît, ce dernier ne l’avait pas connu pour quelque raison de fait, ou parce qu’il lui aurait été révélé
Il convient en ce sens de vérifier non seulement la connaissance du vice mais également la connaissance de son étendue réelle, la connaissance du vice par l’acquéreur, point de départ du délai de forclusion de l’action en garantie des vices cachés, n’étant pas conditionnée par la connaissance du coût des travaux nécessaires pour y remédier.
Selon l’article 1353, alinéa 2, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application de ce texte, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
La SCI CEPIERRE et Mme [T] soutiennent que les époux [D] ont découvert le vice le 4 août 2018 et ont refait l’intégralité de la piscine selon une facture du 18 juillet 2019.
Il ressort effectivement des écritures au fond des époux [D] (p.7) transmises par voie électronique le 18 décembre 2023 que ces derniers indiquent que "dès le 04 août 2018, [ils] ont constaté la perte d’environ 6m3 d’eau quotidienne". Ils produisent également des photos non datées d’une piscine et notamment de l’ouverture du skimmer et de luminaires. Il résulte également des pièces produites aux débats que la SASU HDI82 a procédé à la pose et à la fourniture d’une piscine coque ARPEGE 82 prête au bain selon facture du 18 juillet 2019 adressée à M. [D].
Les époux [D] soutiennent que l’existence d’une perte d’eau quotidienne est insuffisante pour déterminer qu’ils avaient connaissance de l’ampleur des vices affectant la piscine. Ils exposent qu’ils ont constaté sans toutefois la dater la présence de désordres complémentaires notamment la dégradation des margelles et de la couverture du bassin ainsi qu’une casse au niveau du tuyau reliant un skimmer à la pompe. Ils soutiennent que les travaux confiés au pisciniste sont totalement étrangers aux désordres affectant la piscine.
Néanmoins, il doit être constaté à travers la facture du 18 juillet 2019, que les époux [D] ont installé une nouvelle piscine venant à la place de la précédente avec notamment la réalisation d’un radier avec géotextile et cailloux concassés. Cette facture fait suite à un premier devis du 18 décembre 2018 émanant d’une autre société et prévoyant également d’importants travaux sur la piscine et notamment la rehausse du bassin. Les époux [D] n’apportent aucun élément permettant de dater la connaissance des vices affectant la piscine postérieurement à l’installation de leur nouvelle piscine suivant devis du 18 juillet 2019. Le point de départ de la prescription de l’action résultant des vices rédhibitoires doit donc être fixé au plus tard au 18 juillet 2019. En sollicitant seulement dans leurs écritures au fond transmises par voie électronique le 18 décembre 2023 une somme au titre des travaux de reprise concernant la piscine, leur action est irrecevable.
Les époux [D] soutiennent que leur action n’est pas prescrite en application de l’article 1792-1 du code civil, la SCI CEPIERRE engageant sa responsabilité en sa qualité de vendeur réputé constructeur.
En application de ce texte, est réputé constructeur de l’ouvrage notamment toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
La SCI CEPIERRE conteste avoir effectué des travaux sur la piscine datant de moins de 10 ans. Il indique avoir procédé seulement à un changement du coffret de programmation ainsi que de la pompe du bassin à la suite d’une surtension électrique et produisent en ce sens la facture de la société M PISCINE datant du 28 mars 2017.
Il résulte du compromis de vente conclu entre les parties et de l’acte notarié du 3 août 2018 que le vendeur avait déclaré les travaux suivants :
« changement d’affectation du garage en habitation et création d’une extension
Les travaux consistant en : un changement d’affectation du garage en salle à manger + cellier + buanderie, et création d’une extension, ont été effectués par l’entreprise MENUISERIE DU BOCAGE, sise à [Localité 4]".
Il n’est ainsi mentionné aucune intervention effectuée par les vendeurs sur la piscine et n’est produit aucun élément par les époux [D] permettant de démontrer que les vendeurs ont procédé à des travaux sur la piscine leur apportant la qualité de vendeur constructeur ni de dater l’installation de la piscine initiale, étant rappelée que la SCI CEPIERRE et Mme [T] ont acquis cette maison le 17 novembre 2012.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI CEPIERRE et Mme [T] sera accueillie et il convient par conséquent de déclarer l’action des époux [D] au titre des travaux de reprise des désordres affectant la piscine devant le tribunal irrecevable.
II/ Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose : “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
Les époux [D] sollicitent la communication des pièces suivantes :
— le marché de travaux de l’entreprise qui a effectué des travaux de rénovation de la piscine ainsi que son attestation d’assurance responsabilité décennale et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle,
— le marché de travaux de l’entreprise qui a réalisé les travaux de transformation du garage en salle à manger, celui de l’entreprise qui a réalisé l’agrandissement de la maison qualifié de cellier buanderie et celui de l’entreprise qui a construit l’abri de jardin ainsi que son attestation d’assurance responsabilité décennale et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Il a été relevé en amont que l’acte de vente n’a mentionné au titre des travaux qu’un changement d’affectation du garage en habitation et la création d’une extension. Concernant le marché de travaux de l’entreprise qui a effectué des travaux de rénovation de la piscine, il n’a été dès lors pas démontré que la SCI CEPIERRE et Mme [T] avaient procédé à des travaux de rénovation de la piscine. La demande de communication de ces pièces à ce titre sera rejetée.
Concernant le marché de travaux de l’entreprise qui a réalisé les travaux de transformation du garage en salle à manger et celui de l’entreprise qui a réalisé l’agrandissement de la maison qualifié de cellier buanderie, si la SCI CEPIERRE soutient dans ses écritures avoir procédé elle-même à l’ensemble des travaux à l’exception de la pose d’une baie vitrée effectuée par la société MENUISERIE DU BOCAGE, il ressort de l’acte notarié que les vendeurs avaient déclaré que “les travaux consistant en : un changement d’affectation du garage en salle à manger + cellier + buanderie, et création d’une extension, ont été effectués par l’entreprise MENUISERIE DU BOCAGE, sise à FENOUILLET". Il sera donc enjoint à la SCI CEPIERRE et à Mme [T] de produire le marché de travaux de l’entreprise qui a réalisé les travaux de transformation du garage en salle à manger et celui de l’entreprise qui a réalisé l’agrandissement de la maison qualifié de cellier buanderie afin de notamment déterminer le champ d’intervention de la société MENUISERIE DU BOCAGE ainsi que son attestation d’assurance responsabilité décennale et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard. Il sera dit que cette astreinte aura cours pendant un délai maximum d’un mois, à charge en cas de difficulté pour la partie la plus diligente de faire liquider cette astreinte et d’en faire prononcer une nouvelle
Concernant l’abri de jardin, la SCI CEPIERRE expose avoir acheté ce dernier dans un magasin de bricolage et qu’il s’agit d’un simple abri de jardin amovible n’ayant ainsi pas la qualification d’ouvrage. Les époux [D] produisent une photo non datée d’un abri de jardin installé sur une dalle en béton. Il ressort des éléments produits que la SCI CEPIERRE déclare ne pas être en possession de documents liée à une facture de pose ou une attestation d’assurance, ce dont il appartiendra au tribunal de tirer toute conclusion au fond. La demande de communication de ces pièces à ce titre sera rejetée.
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [G] et Mme [E] [D] au titre des travaux de reprise des désordres affectant la piscine ;
CONDAMNE la SCI CEPIERRE et Mme [T] à communiquer les pièces concernant le marché de travaux de l’entreprise qui a réalisé les travaux de transformation du garage en salle à manger, celui de l’entreprise qui a réalisé l’agrandissement de la maison qualifié de cellier buanderie ainsi que leur attestation d’assurance responsabilité décennale et leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50euros par jour de retard ;
DIT que cette astreinte aura cours pendant un délai maximum d’un mois, à charge en cas de difficulté pour la partie la plus diligente de faire liquider cette astreinte et d’en faire prononcer une nouvelle ;
REJETTE les demandes de M. [G] et Mme [E] [D] au titre de la communication des pièces liées au marché de travaux de l’entreprise qui a effectué des travaux de rénovation de la piscine ainsi que son attestation d’assurance responsabilité décennale et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et liées à l’entreprise qui a construit l’abri de jardin ainsi que son attestation d’assurance responsabilité décennale et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
RÉSERVE les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 24 juin 2025 à 08h30 pour avis des parties sur la mise en place d’une audience de règlement amiable (ARA).
La greffière Le juge de la mise en état
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