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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVAI
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 26 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [Y]
né le 12 Novembre 1982 au MAROC (99353), demeurant 145 AVENUE THEROIGNE DE MERICOURT – RES. OUTRE PETIT PONT APT.36 – 34000 MONTPELLIER
comparant en personne
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie-Manuella FRADES SOLINO
Alain RUIZ
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 26 Février 2026
MIS EN DELIBERE : au 26 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 3 janvier 2024, Monsieur, [S], [Y], a régulièrement saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’un recours contre une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault du 3 novembre 2023 qui a fixé après expertise au 25 mai 2023 la date de consolidation des séquelles de la rechute, le 18 juin 2020, d’un accident du travail du 27 avril 2018.
Monsieur, [S], [Y] comparaît et soutient son recours.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Hérault, dispensée de comparaître, conclut à la confirmation de la décision.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur, [G] expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites. Monsieur, [S], [Y] a fait des observations.
SUR CE
Selon les articles L. 442-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical, la caisse primaire fixe, après avis du médecin conseil, la date de guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation ou guérison doit être fixée à la date où les lésions se sont fixées ou ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. Cette date fixe la guérison de la lésion ou sa stabilisation et entraîne la fin de la prise en charge des soins par la sécurité sociale.
Monsieur, [S], [Y], a été victime d’un accident du travail le 27 avril 2018 résultant en une « fracture P3D5 gauche. Entorse IPP D4 gauche ». La consolidation a été fixée au 16 septembre 2019.
Une rechute « récidive douleur D5 suite à fracture main gauche » a été déclarée le 18 juin 2020 et prise en charge à la suite des conclusions du docteur, [O].
La CPAM a fixé la date de consolidation après expertise au 25 mai 2023, estimant que l’assuré présentait une « légère limitation de la flexion de l’IPD de D4, une augmentation de volume de D5, un enroulement douloureux et incomplet de D4 et D5 de la main G, côté non dominant ».
Monsieur, [S], [Y] conteste la date de consolidation en faisant valoir qu’il souffre toujours des séquelles de sa main, que trois infiltrations ont été réalisées et qu’une intervention chirurgicale était envisagée par son chirurgien mais que ce dernier attend une amélioration de l’état psychiatrique de l’assuré.
Dans son rapport, le médecin expert a relevé que les séquelles de l’accident du travail ont évolué en une ténosynovite des fléchisseurs du 5ème et 4ème rayon provoquant des douleurs. Le 26 juin 2023, le chirurgien a envisagé une opération chirurgicale sur les lésions proximales et distales. L’expert précise qu’il ne s’agit que d’une hypothèse chirurgicale et que le traitement chirurgical de la ténosynovite ne garantit pas d’amélioration de l’état. L’expert conclu à l’absence d’éléments médicaux remettant en cause la date fixée par la CPAM.
Tenant l’absence d’éléments médicaux justifiant de soins actifs postérieurement à la date fixée par la CPAM, il y a donc lieu de fixer la date de consolidation au 25 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Monsieur, [S], [Y] relatif à la date de consolidation des séquelles de la rechute, le 18 juin 2020, d’un accident du travail du 27 avril 2018,
Au fond,
Confirme la décision de la CPAM de l’Hérault,
Fixe la date de consolidation des séquelles de la rechute, le 18 juin 2020, d’un accident du travail du 27 avril 2018 au 25 mai 2023,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur, [S], [Y].
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Bernard COURAZIER
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