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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 nov. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMMW
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3F
c/
[C] [B], [X] [H] [B]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [C] [B]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrate à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant
Madame [X] [H] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 31 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 26 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 Septembre 2025, et jugée le 04 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2020, la SA [Adresse 8] a donné en location à Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Suite à des échéances impayées, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a fait délivrer le 5 septembre 2024 à Madame [X] [H] [B] et à Monsieur [C] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 4 455,64 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois d’août 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA [Adresse 8] a fait assigner, Madame [X] [H] [B] par acte remis à l’étude le 26 mars 2025 et Monsieur [C] [B] par acte remis à l’étude le 26 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation solidaire de Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 5 245,62 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de janvier 2025 ;
— l’expulsion de Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ;
— la condamnation solidaire de Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation solidaire de Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B] à la somme de 300,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation solidaire de Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B] à la somme de 360,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 27 mars 2025.
Lors de l’audience, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 2 341,32 euros, août 2025 inclus.
De plus, à l’audience la demanderesse ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [C] [B] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. IL a proposé de régler sa dette par des mensualités de 65,00 euros en sus des échéances courantes. Madame [X] [H] [B] a explique que les revenus du foyer étaient de 1 700,00 euros et le foyer était composé de deux personnes. Madame [X] [H] [B], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 août 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 27 mars 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 14 août 2020 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B] le 5 septembre 2024 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 4 455,64 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 6 novembre 2024.
La dette locative de Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B] s’élève à la somme de 2 341,32 euros, échéance d’août 2025 incluse.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit pas expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 2 341,32 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois d’août 2025 inclus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique de Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B] seront occupants sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SA [Adresse 8] qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er septembre 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B].
Par conséquent, la SA [Adresse 8] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [C] [B] et Madame [X] [H] [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 6 novembre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 14 août 2020 liant les parties ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 2 341,32 euros, mois d’août 2025 inclus ;
AUTORISE Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B] à se libérer en 36 mensualités de 65 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE in solidum Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B] à payer à la SA [Adresse 8], à compter du 1er septembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [H] [B] et Monsieur [C] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 4 novembre 2025.
La greffière La juge
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