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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 14 mars 2025, n° 22/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/01231 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MK5F
AFFAIRE : [D] [U] épouse [H] [K] [N]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 14 Mars 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :09 JANVIER 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Maryam HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 94
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 161
1 grosse à Me Maryam HAJJI le
1 grosse à Me [Z] PELLETIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au prononcé du divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGÉS DES ÉPOUX
de Madame [D] [U]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (Maroc)
et de Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine)
mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 10] (Maroc) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er février 2021 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [D] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE, sauf meilleur accord des parties, la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents avec un changement de lieu de résidence le vendredi à la sortie des classes, et avec la répartition suivante :
— chez le père les semaines impaires ;
— chez la mère les semaines paires ;
DIT que l’ensemble des vacances scolaires seront réparties de la manière suivante, sauf meilleur accord des parties :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père,
— inversement pour la mère ;
DIT que les trajets seront à la charge du parent qui récupère les enfants ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine ;
DIT que, par exception à l’organisation prévue, le week-end de la fête des mères, du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes, se déroulera chez la mère, et le week-end de la fête des pères, du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes, se déroulera chez le père ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour le week-end, et la première journée pour les vacances, est présumé avoir renoncé à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
DIT que chaque partie assumera seule les frais afférents à la vie quotidienne des enfants dans le cadre de la résidence alternée et aucune contribution ne sera due par l’un ou l’autre parent pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [D] [U] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
ORDONNE la prise en charge, par chacun des parents des frais exposés pour les enfants sur sa période de garde, ainsi que le partage par moitié des frais exceptionnels entendus strictement comme les frais de voyages scolaires, et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 14 mars 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD- DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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