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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 sept. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 18 Juin 2025
N° RG 25/00594 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AF7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 13]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [X] [L], née le [Date naissance 2] à [Localité 8]
Chirurgien orthopédiste domicilié en cette qualité au sein de l’Hôpital Privé Clairval – [Adresse 5]
représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La CLINIQUE [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
L’HÔPITAL [10]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploits en date des 18 janvier, 22 janvier et 29 janvier 2024, Monsieur [F] [I] a assigné l’Hôpital [9] [Adresse 11], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Monsieur [F] [I] et mis les dépens à la charge de ce dernier.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 21 mars 2025, Monsieur [F] [I] a assigné le Docteur [X] [L], l’hôpital privé CLAIRVAL, la Clinique [Localité 12], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir rendue la décision du 29 mai 2024 commune et opposable au le Docteur [X] [L] et à la Clinique [Localité 12], de condamnation solidaire de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et l’hôpital privé CLAIRVAL à lui payer une provision de 10000€ à valoir sur la réparation de son préjudice, de désignation d’un médecin sapiteur infectiologue, outre la condamnation de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et de l’hôpital privé CLAIRVAL à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 14 mai 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 18 juin 2025, à la demande des défendeurs pour réplique.
A l’audience du 18 juin 2025, Monsieur [F] [I] a maintenu ses demandes à l’identique et a ajouté une demande subsidiaire, dans l’hypothèse où serait retenue une contestation sérieuse quant au caractère nosocomial de l’infection, de voir condamnés l’hôpital privé CLAIRVAL, le Docteur [X] [L] et la Clinique [Localité 12] solidairement à lui payer une provision de 10000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Il précise souhaiter que le médecin infectiologue désigné soit le docteur [O].
En défense, le Docteur [X] [L], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge des référés de :
Débouter Monsieur [F] [I] de sa demande de provision ; Constater qu’il ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise confiées au docteur [D], émettant les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise elle-même ; Mettre la mesure d’expertise à la charge de Monsieur [F] [I] ; Réserver les dépens ; Débouter Monsieur [F] [I] du surplus de ses demandes.
L’hôpital privé CLAIRVAL, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas aux appels en cause régularisés dans le cadre des opérations d’expertise en cours et de ce qu’il formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise demandée ; Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [F] [I] ; Débouter Monsieur [F] [I] de sa demande de provision ; Débouter Monsieur [F] [I] du surplus de ses demandes, fins et con clusions ; Laisser à Monsieur [F] [I] la charge des dépens.
La Clinique [Localité 12], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 29 mai 2024 lui soit déclarée commune et opposable, mais formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise de Monsieur [F] [I] ; Débouter Monsieur [F] [I] de sa demande de provision ; Laisser à la charge de Monsieur [F] [I] les dépens de l’instance en référé, ou les réserver.
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge des référés de :
lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande de Monsieur [F] [I] tendant à ce que les opérations d’expertise ordonnées le 29 mai 2024 soient étendues au le Docteur [X] [L] et à la Clinique [Localité 12] ; dire que les frais d’expertise seront laissés à la charge de Monsieur [F] [I], condamner Monsieur [F] [I] aux dépens, débouter Monsieur [F] [I] de sa demande de provision à son égard ; débouter Monsieur [F] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à son égard ; rejeter toute autre demande.
Régulièrement citée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas et n’est pas représentée. Elle a indiqué, par courrier du 30 avril 2025, qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure et a sollicité la réserve de ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de déclaration commune et opposable
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par décision en date du 29 mai 2024, à la demande de Monsieur [F] [I], le juge des référés a ordonné une expertise et mandaté le Docteur [M] [D] pour ce faire.
Dans une note intermédiaire versée aux débats par Monsieur [F] [I], le docteur mandaté explique qu’il est nécessaire d’appeler en la cause le Docteur [X] [L] et la Clinique [Localité 12], ce qui a été fait dans le cadre de la présente instance.
Il apparaît donc conforme à une bonne administration de la justice que le Docteur [X] [L] et la Clinique [Localité 12] soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables à le Docteur [X] [L] et la Clinique [Localité 12] les opérations d’expertises en cause.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] sollicite la désignation du docteur [O] conformément aux préconisations du Docteur [D].
Or, la mission d’expertise prévue au dispositif de la décision du 29 mai 2024 prévoit déjà la possibilité pour le Docteur [D] de s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Par conséquent, rien ne justifie que la présente décision désigne un nouvel expert.
Monsieur [F] [I] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucun élément objectif versé aux débats ne permet de démontrer la responsabilité du le Docteur [X] [L] et de la Clinique [Localité 12] dans les préjudices allégués par Monsieur [F] [I].
Dans ces conditions, dans l’attente des conclusions de l’expert quant aux causes et origines des préjudices allégués par Monsieur [F] [I] et des responsabilités susceptibles d’être engagées, la demande de provision formée par ce dernier se heurte à des contestations sérieuses. Il n’y a donc lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [I] supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient par ailleurs de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS commune et opposable à le Docteur [X] [L] et la Clinique [Localité 12] l’ordonnance de référé du 29 mai 2024 (RG N 24/121) ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [I] de sa demande de désignation d’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [F] [I].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 10/09/2025
À
— Me Alice DINAHET
— Maître Patrick DE [Localité 7]
— Maître Charlotte SIGNOURET
— Maître Julien BERNARD
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