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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 10 avr. 2026, n° 26/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00234 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2INC
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 10 Avril 2026
S.C.I. [D]
C/
[C] [Y]
[G] [Y]
[R] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [G] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Mme [R] [A], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Mars 2026
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 12 août 2024, la SCI [D] a donné à bail à [G] [Y], pour une durée initiale de 3 ans, un logement situé [Adresse 5], 2e étage, appartement 22 à LOMME (59160), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 444,46 euros, outre une provision sur charges de 80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la SCI [D] a fait signifier à [G] [Y] un commandement de payer la somme en principal de 1.116,92 euros dans un délai de six semaines.
Ce commandement a été dénoncé à [C] [Y], en sa qualité de caution, par acte de commissaire de justice du 25 août 2025.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 30 décembre 2025, la SCI [D] a fait citer [G] [Y] – en sa qualité de locataire – et [C] [Y] et [R] [A] – en leurs qualités de cautions – à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, à l’audience du 9 mars 2026, aux fins d’obtenir :
— Le constat de la résiliation de plein droit du bail litigieux ;
En conséquence,
— L’expulsion de [G] [Y] des lieux loués et de tout occupant de son chef ;
— La condamnation solidaire de [G] [Y], [C] [Y] et [R] [A] au paiement de la somme provisionnelle de 1.170,43 euros au titre des loyers impayés au 11 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— La condamnation solidaire de [G] [Y], [C] [Y] et [R] [A] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation de 529,08 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
— La condamnation solidaire de [G] [Y] [C] [Y] et [R] [A] au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 30 décembre 2025.
A l’audience du 9 mars 2026, la SCI [D], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 1.164,43 euros au 8 mars 2026.
Comparant en personne, [G] [Y] n’a pas contesté le montant de la dette et a déclaré ne pas s’opposer à la demande d’expulsion, expliquant souhaiter quitter les lieux. Elle a demandé des délais pour s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 200 euros. Elle a été autorisée à justifier de ses ressources par note en délibéré.
Comparant en personne, [R] [A] s’est étonnée d’être tenue solidairement au paiement de la dette. Elle a fait part de difficultés financières et a sollicité le paiement de la dette par mensualités de 200 euros.
Cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, [C] [Y] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Le juge des contentieux de la protection a été destinataire des bulletins de salaire de [G] [Y] dans les délais qui lui avaient été impartis pour ce faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le pouvoir du juge des référés quant aux demandes présentées à l’encontre de [C] [Y] et [R] [A]
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En application de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En application de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la requérante produit en guise de preuve des engagements pris par [R] [A] et [C] [Y] des documents qui ne comportent aucune mention manuscrite, ce qui interroge quant à la validité de ces actes au regard des dispositions susvisées ; la mention dactylographiée relative à la signature électronique des parties n’est étayée par aucun document conforme aux dispositions de l’article 1367 du code civil. [R] [A] s’est étonnée à l’audience d’être tenue solidairement des obligations pris par sa fille, tandis que [C] [Y] n’a pas comparu.
Il résulte de ces éléments que l’engagement des cautions est sérieusement contestable, tant en raison de la validité des actes que de l’absence de preuve de l’intégrité de la signature électronique des intéressés.
Il s’ensuit que le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur les demandes présentées à l’encontre de [C] [Y] et de [R] [A].
Sur le pouvoir du juges des référés et la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de la locataire
En l’espèce, le défaut de paiement des loyers établi ci-dessous constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 suscité.
En application de L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 30 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
En outre, le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX
Le juge des référés est donc compétent et l’action recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
En application de l’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause :
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ;
p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 – dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce – tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la SCI [D] justifie avoir fait signifier le 13 août 2025 à [G] [Y] un commandement de payer la somme de 1.116,92 euros dans un délai de six semaines conformément aux dispositions susvisées. Il résulte toutefois du décompte annexé à ce commandement de payer qu’a été portée au débit du compte la somme totale de 70 euros au titre de frais de mise en demeure et de rappel, en contravention des dispositions de l’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il convient par conséquent de ramener à la somme de 1.046,92 euros le montant exigible à la date du commandement de payer.
Il ressort du relevé de compte que la locataire ne s’est pas acquittée de la totalité de cette somme dans le délai de six semaines qui lui était imparti pour ce faire.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 septembre 2025.
[G] [Y] a déclaré ne pas solliciter le maintien dans les lieux, expliquant ne pas en avoir les ressources suffisantes.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de [G] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par la locataire au-delà de la résiliation du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 529,08 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner [G] [Y] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle se substitue au loyer à compter du 25 septembre 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de mars 2026 inclus.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il résulte du décompte produit que [G] [Y] demeure redevable envers la SCI [D] de la somme de 1.164,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse.
[G] [Y] ne conteste pas cette dette.
Par conséquent, il convient de condamner [G] [Y] à payer à la SCI [D] la somme provisionnelle de 1.164,43 au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 8 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal, et au paiement, à compter du mois d’avril 2026, jusqu’à libération effective des lieux, d’une indemnité mensuelle de 529,08 euros.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1342-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [G] [Y] justifie être en capacité d’honorer sa proposition d’échéancier. Il sera fait droit à sa demande, selon les modalités déterminées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[G] [Y], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La situation économique de la partie condamnée commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS la SCI [D] à se pourvoir devant le juge du fond quant aux demandes présentées à l’encontre de [C] [Y] et [R] [A] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SCI [D] et [G] [Y], portant sur le logement situé [Adresse 5], 2e étage, appartement 22 à LOMME (59160) étaient réunies à la date du 24 septembre 2025 ;
Par conséquent, CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties ;
CONDAMNONS [G] [Y] à payer à la SCI [D] la somme provisionnelle de 1.164,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS [G] [Y] à s’acquitter de cette somme en 6 échéances mensuelles dont 5 échéances de 200 euros et une dernière qui soldera la dette, sauf meilleur accord des parties ;
DISONS que ces sommes seront payables entre les mains de la SCI [D] avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de cette ordonnance ;
AUTORISONS, à défaut pour [G] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI [D] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNONS [G] [Y] à payer à la SCI [D] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, indexé selon les modalités prévues au contrat, à compter du mois d’avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELONS les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNONS [G] [Y] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELONS à [G] [Y] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
CELLULE CCAPEX
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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