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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 21/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00484 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KOW5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00318
N° RG 21/00484 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KOW5
Copie :
— aux parties en LRAR
SARL [8])
[21] ([18])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
JUGEMENT du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [WT] [N], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [VJ] [L], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie GALLET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 290
DÉFENDERESSE :
[21]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [J] [PN] munie d’un pouvoir permanent
La [17] a procédé à un contrôle des facturations de transports de la SARL [7] pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2019.
La caisse a notifié à la société, le 22 novembre 2019, un indu d’un montant de 22.075,04 euros.
Elle a tenu compte d’une partie des observations adressées par la société et l’indu a été ramené à la somme de 21.502,84 euros.
Après avoir contesté en vain cette notification devant la commission de recours amiable, la société a saisi le présent tribunal aux fins de :
IN LIMINE LITIS :
1. CONSTATER la nullité de la procédure d’enquête et de contrôle aboutissant à la notification de l’indu du 14.06.2019 de la [20] et de la décision de la [22] de la [19] du 01.04.2021, portant sur 6.180,72€ résultant de prétendus véhicules non conformes et 11.354,47€ résultant de doutes sur la réalité des transports effectués pour :
— irrégularité de la procédure invoquée par la [14] pour défaut de mise en demeure
— irrégularité de la procédure pour incohérence des montants réclamés
— irrégularité de la procédure invoquée par la [14] pour défaut de mise en œuvre par la Commission de recours amiables de l’acte de réponses aux observations formulées visée par les articles R.243-59 et L.243-7-1 A du Code de sécurité sociale
AU FOND :
A titre subsidiaire si par impossible le Tribunal ne devait retenir les causes de nullité de la procédure d’enquête et de contrôle et de régularité des décisions successives de la [15] du 14.06.2019 et du 01.04.2021 :
2. CONSTATER l’absence de quelconque inobservation par la société [9] à ses obligations légales et réglementaires de tarification et de facturation
3. DECLARER mal fondée en droit et en fait la notification de l’indû du 01.04.2021 de la [20] portant sur une somme de 17.535,19€
4. DEBOUTER la [15] de sa demande de remboursement de 17.535,19€ auprès de la société [7] suite à la notification de l’indû du 14.06.2019 de la [20] et de la décision de la [22] de la [19] du 01.04.2021 dudit montant
A titre infiniment subsidiaire si par impossible le Tribunal ne devait retenir les causes de nullité de la procédure d’enquête et de contrôle et de régularité des décisions successives de la [15] du 14.06.2019 et du 01.04.2021 ni le défaut de responsabilité de la société requérante :
A titre très infiniment subsidiaire si la nullité de la procédure d’enquête et de contrôle et des deux actes de notification d’indû et de décision de commission de recours amiables n’était pas retenue ni l’absence de responsabilité au fond :
5. CONSTATER la bonne foi de la société [9] et la réunion des conditions d’application du droit à l’erreur ;
6. DEBOUTER la [15] et la commission de recours amiable de sa demande de remboursement de 17.535,19€ auprès de la société [9] ([7] après correction à l’audience)
En tout état de cause,
7. CONDAMNER la [15] aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Lors de l’audience de plaidoirie les parties ont régularisé les erreurs de plumes dans leurs conclusions, tant sur le nom de la demanderesse que sur le montant réclamé.
A l’appui de ses prétentions, la SARL [7] soutient l’irrégularité de la procédure pour défaut de mise en demeure préalable et absence du respect du contradictoire.
Au fond, elle soutient l’incohérence des montants réclamés.
Concernant les véhicules non-conformes, elle soutenait qu’il s’agissait de rares erreurs de saisies informatiques.
Concernant la réalité des courses effectuées et les factures incontrôlables, elle soutient que le temps de désinfection peut être inclus dans le temps de prise en charge des patients. Elle conteste toute anomalie.
Elle invoque le droit à l’erreur et fait valoir sa bonne foi.
La [16] sollicite du tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que l’indu de la société [7] de 17 535,20 € (devenu 11.742,54 euros après modification à l’oral lors de l’audience) est justifié ;
Par conséquent :
— Condamner la société [7] à rembourser à la [16] l’indu de 17 535,20 euros (devenu 11.742,54 euros après modification à l’audience);
— Rejeter la demande formulée par [7] au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la société [7] au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la société [7] aux entiers frais et dépens.
Elle soutient la régularité de la procédure, l’absence de nécessité d’une mise en demeure en l’espèce, le respect du principe du contradictoire.
Sur l’incohérence des montants réclamés, la caisse a indiqué mettre à disposition les tableaux excel détaillant les irrégularités relevées, qu’elle a rectifiés suite à la décision de la Commission de Recours Amiable.
Concernant les véhicules non-conformes, elle a retiré du montant de l’indu pour le véhicule EV311KH les courses du 18 avril 2018 au 24 avril 2018. Subsistent donc seulement pour ce véhicule les courses des 4 et 9 mai 2018.
Elle a maintenu l’indu pour les courses avec le véhicule BH749QG du 21 au 29 mars 2018 pour 1.088,02 euros.
Pour le véhicule DG250SE du 19 avril 2018 au 1er juin 2018, elle a retiré la période du 19 au 24 avril 2018 suite à la production en cours de procédure d’une décision de l'[Localité 11] visant cette période. Elle a maintenu l’indu de 189,82 euros.
Il en résulte un indu relatif aux véhicules non autorisé réduit à 1.493,92 euros.
Concernant la réalité des courses effectuées et les horaires incompatibles, elle soutient qu’un intervalle de 5 minutes n’est pas suffisant pour déposer le patient, désinfecter le véhicule et prendre en charge un nouveau patient.
Elle rappelle la nécessité d’indiquer les horaires exacts, les insuffisances ou incohérences ne lui permettant pas d’exercer son contrôle sur la réalité des transports et leur éligibilité au remboursement.
Elle conteste que le temps de course puisse inclure le temps de désinfection.
Elle a néanmoins annulé les indus lorsqu’il était produit des annexes démontrant des erreurs de saisies informatiques et a maintenu ceux ne comportant pas de pièces justificatives concordantes.
L’indu de 17.535,19 euros a par conséquent été ramené à 11.742,54 euros.
Concernant le droit à l’erreur, il concerne les pénalités et non l’indu qui peut toujours faire l’objet d’une récupération.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nouvelle pièce produite la veille de l’audience et les conclusions écrites du 1er avril 2025.
Ces éléments ne respectant pas le principe du contradictoire, le tribunal décide de les écarter des débats.
Il résulte de l’article L. 133-4 2° du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles.
L’article L. 322-5 du même code dispose par ailleurs que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transport sanitaires sont définis par une convention nationale qui détermine notamment les obligations respectives des organismes servant les prestations d’assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires, les modalités de contrôle de l’exécution par lesdites entreprises de l’application de la convention ainsi que les conditions à remplir par les mêmes pour être conventionnées.
L’article L. 6312-5 du Code de la santé publique prévoit que sont déterminées par décret en Conseil d’Etat:
— les conditions d’agrément de toute personne effectuant un transport sanitaire prévu à l’article L. 6312-2 ;
— les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l’article L. 6312-4 est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l’agrément ;
— les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ;
— les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ;
— les modalités de délivrance par l’agence régionale de santé aux personnes mentionnées à l’article L. 6312-2 de l’agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ;
— les obligations de ces personnes à l’égard du service de garde organisé par l’agence régionale de santé et à l’égard des centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l’article L. 6112-5 ;
— les conditions dans lesquelles l’agence régionale de santé organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire.
La convention nationale des transporteurs sanitaires privés en date du 26 décembre 2002, publiée au JO du 23 mars 2003 et réputée approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prévoit que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d’une facture délivrée par le transporteur conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel et dûment complétée par celui-ci.
C’est sur la caisse, qui sollicite la restitution d’indus causés par le non-respect des règles de facturation, que repose la charge de la preuve.
A l’appui de ses prétentions, la caisse produit des tableaux détaillés relatifs aux périodes concernées mentionnant notamment le nom et le numéro de sécurité sociale de chaque patient, le numéro de la facture, la date du transport, les heures et lieux de départ et d’arrivée, le nom du conducteur et de l’accompagnateur, le nombre de kilomètres, ainsi que les anomalies constatées.
Ces documents laissent apparaître des anomalies de facturation portant sur les points suivants, non contestées par la société :
Sur la forme
Sur la nécessité d’une mise en demeure
L’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, visé par la [14] comme par la société, énonce :
“ I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [23] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ”.
La société reproche à la [14] de ne pas lui avoir délivré de mise en demeure, ce qui est effectivement le cas.
Or la mise en demeure est exigée au stade de l’action en recouvrement, laquelle n’a pas commencé, la [14] n’ayant envoyé aucune contrainte.
Sur le respect du principe du contradictoire
La société reproche à la Commission de Recours Amiable de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ne sollicitant pas l’intégralité des justificatifs alors que partie d’entre eux ont permis d’annuler des indus, en n’envoyant pas de demandes de pièces complémentaires.
Cependant, les textes n’ont pas les exigences que la société leur demande. La caisse a respecté la procédure prévue et il incombait à la société qui disposait d’un délai de transmettre d’initiative ses justificatifs à l’organisme social, ce qu’elle n’a pas fait pour un certain nombre de courses.
Sur les incohérences des montants réclamés
S’il n’est pas contestable ni contesté que le débiteur doit pouvoir connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, la [14] a répondu à cette demande en listant les 5 anomalies relevées, la Commission de Recours Amiable en ayant repris 4, en les détaillant course par course dans son tableau qui a été communiqué.
Sur le fond
Les anomalies concernant les véhicules et les conducteurs
Seuls ouvrent droit à remboursement les transports effectués avec un véhicule déclaré dans la convention ; de même, les conducteurs et accompagnateurs doivent être déclarés. La liste des véhicules et du personnel de l’entreprise ainsi que les modifications s’y rapportant sont communiquées à la caisse. C’est l'[Localité 11] qui valide la mise en circulation des véhicules ; L’inscription au certificat d’agrément est effective à la date de réception des documents justificatifs fournis par le transporteur.
Il n’est pas discuté qu’en l’espèce, la caisse a obtenu de l'[Localité 11] compétente la liste des véhicules et personnels autorisés, ce qui lui a permis de relever les anomalies de facturation visées dans les tableaux précités.
Concernant le véhicule DC289EK :
Compte tenu de la production de l’autorisation rectificative de l'[Localité 11] du 28 février 2020 qui confirme une mise en service du véhicule EV311KH en remplacement du véhicule DC289EK au 25 avril 2018, il en résulte la régularité des courses effectuées par le véhicule DC289EK jusqu’à cette date, ainsi que l’a admis la [14]. Demeurent donc comme relevé les courses des 4 et 9 mai 2018, soit un montant d’indu de 216,08 euros.
Concernant le véhicule BH749QG
Un véhicule DC904HL, qui remplace le véhicule BH749QG a bénéficié d’une autorisation de mise en service du 9 avril 2018 effective le 20 mars 2018.
Or les facturations démontrent que les deux véhicules ont roulé en même temps et avec deux chauffeurs différents entre le 26 et le 29 mars 2018.
Les anomalies concernant les intervalles de prise en charge incompatibles entre deux patients
La Caisse reproche à la société des temps entre deux patients de 5 minutes. La [19] considère que les anomalies sont évidentes puisque le transporteur doit procéder à des opérations de désinfection du véhicule et qu’il convient également de prendre en compte le temps d’accompagnement du patient depuis son domicile jusqu’au véhicule ou du véhicule jusqu’à l’établissement de soins.
Le COMPLÉMENT III de la STRUCTURE DE TARIFICATION DE L’AMBULANCE est le suivant :
“ A. – Forfait départemental ou minimum de perception :
Il est prévu pour les transports à petite distance et dans toutes les localités autres que ceux effectués à l’intérieur des villes ou agglomérations lorsque le forfait visé en C existe.
Il comprend les prestations suivantes :
La mise à disposition du véhicule et l’utilisation de son équipement ;
La fourniture et le lavage de la literie ;
La fourniture de l’oxygène en cas de besoin ;
La désinfection du véhicule éventuellement ;
La prise en charge du malade ou du blessé au lieu où il se trouve ;
Le transport du malade ou du blessé jusqu’au lieu de destination ;
Le brancardage au départ et à l’arrivée (étages compris, le cas échéant) ainsi que le chargement et le déchargement du malade ou du blessé. En aucun cas l’équipage et le véhicule ne peuvent être immobilisés plus de quinze minutes.
Il couvre le transport du malade ou du blessé pour les transports à petite distance ne dépassant pas en moyenne cinq kilomètres en charge, ou dans la limite de cinq kilomètres en charge pour les transports à moyenne ou longue distance.(…) ”
Il en résulte que la désinfection du véhicule entre deux patients n’est pas systématique mais éventuelle.
La jurisprudence citée par la [14] concerne des situations avec changements d’équipages, donc des situations différentes des cas d’espèce.
Le tribunal a recherché la jurisprudence citée par la caisse, notamment l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 21 juin 2018 RG 17-20.214, lequel n’énonce pas ce qui est cité par la caisse, la citation étant reprise non dans le texte de l’arrêt mais dans les moyens de la caisse au pourvoi.
Il ressort juste de cet arrêt qu’il incombe au tribunal de rechercher si la facturation des transports en litige pouvait être considérée comme fiable.
L’arrêt n°12-21.432 n’énonce pas davantage ce que la caisse lui fait dire.
Il résulte encore des pièces produites que les annexes aux factures sont signées par les patients, ce qui démontre la réalité des courses, nonobstant le laps de temps que la [19] juge trop faible.
Cependant, pour 39 courses, la société n’a pas été en capacité de produire le moindre élément venant corroborer la réalité de la course.
Il s’agit des courses suivantes :
2431167482015 [P] [X]
1220267028203 [GT] [FO]
'2320567464002 [RC] [SR]
2370767482063 [G] [KC]
1751299351275 [LG] [S]
'1751299351275 [LG] [S]
2230816102220 [Localité 24]
2370167073001 [H] M-[VW]
2360667043004 [WY] [NZ]
2230452512201 [Localité 13]
2591168066011 [CJ] [FI]
1321267462005 [OL] [AW]
1561067028181 [AU] [C]
2411267246007 [CF] [YZ]
[Numéro identifiant 2]ERBS [ZB]
2251167295201 [K] [IH]
2280567482092 [T] [ZB]
2350967526001 [PP] [D]
[Numéro identifiant 3]PAYEUR M [Y]
2440857332027 [DW] [GM]
2280367112004 [XX] [KC]
1510167348017 [I] [A]
2220776575207 [RA] [M]
2301067482340 [MV] [YC]
2571199351667 [DU] [CH]
1260367154204 [MK] [JS]
2271167458201 [R] [UF]
2420667472024 [V] [ZE]
2270975044252 [Localité 10]
1321175104100 [MX] [AS]
2910467482537 [Z] [B]
2270975044252 [Localité 10]
2280167445004 [IN] [O]
1861099350722 [U]
1791267462053 [E] [TT]
1360967397002 [LT] [SE]
'2220776575207 [RA] [M]
1380467482194 [F] [W]
1490934301018 [JY] [A]
Faute du moindre élément, l’indu sera maintenu pour ces courses, soit un montant de 3.791,14 euros.
Sur le droit à l’erreur
Le droit à l’erreur de la loi [12] concerne non pas le montant principal de l’indu mais les pénalités financières. Tel n’est pas le débat ici puisque la caisse ne demande que le remboursement de l’indu. Ce moyen sera écarté.
La société qui perd son procès, pour l’essentiel, sera en conséquence condamnée aux dépens.
Elle sera encore condamnée à verser à la caisse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE la SARL [7] de ses demandes de nullité et d’irrégularité de la procédure ;
VALIDE l’indu pour un montant réduit de 5.285,06 euros ;
DÉBOUTE la [16] pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL [7] à payer la somme de 5.285,06 euros (cinq mille deux cent quatre vingt cinq euros et six centimes) à la [16] ;
CONDAMNE la SARL [7] à payer à la [16] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [7] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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