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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00062 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7MV
NAC : 70Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence CAP EMERAUDE représenté par son syndic L’IMMOBILIERE DE L’ILE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 438 543 860
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [R] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Mai 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître LAURENT et Maître RAPADY délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [L] est propriétaire de la parcelle voisine de la résidence [Adresse 4] à [Localité 8]. Elle a obtenu un permis de construire pour la construction de trois logements et a débuté récemment les travaux sur sa parcelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP EMERAUDE, représenté par son syndic L’IMMOBILIERE DE L’ILE, a assigné Madame [R] [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé, afin de lui ordonner de cesser les travaux entrepris, sous astreinte, et de communiquer tous documents relatifs à la construction projetée, et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement le 2 avril 2025, Madame [R] [L] a conclu au fond en défense.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 avril 2025, le [Adresse 9] CAP EMERAUDE demande à la juridiction de :
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence CAP EMERAUDE dans la procédure enregistrée sous le numéro RG N°24/00001, et le déclarer parfait.
— DIRE qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de part et d’autre.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il entend se désister en raison de la caducité encourue par l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 mai 2025, Madame [R] [L] demande à la juridiction de :
— DONNER ACTE au [Adresse 9] CAP EMERAUDE de sa demande de désistement d’instance ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP ÉMERAUDE à verser à Madame [R] [L] la somme de 3 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique accepter le désistement, mais sollicite la condamnation du demandeur à lui payer ses frais de défense, comme le prévoit le code de procédure civile. Elle souligne que s’agissant d’un désistement d’instance et non d’action il est fort probable qu’une nouvelle assignation soit délivrée prochainement.
A l’issue de l’audience du 22 mai 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité
En vertu des dispositions de l’articles 754 du code de procédure civile, la remise au greffe d’une copie de l’assignation doit avoir lieu plus de quinze jours avant la date de l’audience sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge.
Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de prononcer cette sanction, qui présente un caractère automatique.
En l’espèce, le demandeur a remis son assignation au greffe le 20 février 2025 pour l’audience du 6 mars 2025, soit quatorze jours avant l’audience, c’est-à-dire dans un délai inférieur aux dispositions précitées du code.
Bien que le demandeur entende se désister de son instance, il y a lieu de constater, d’office, la caducité de l’assignation, qui emporte extinction de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formulée par la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’inefficacité de l’assignation, qui dessaisit le juge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
CONSTATONS la caducité de l’assignation, et l’extinction de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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