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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 25 sept. 2025, n° 24/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 24/01290 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNVS
BIENS 2025/
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. JARNY PATTON, au capital de 110 000€, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°509 163 424
[Adresse 1]
représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER le :
Copie exécutoire délivrée à Me KREMSER le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu le 27 août 1997 par Maître [M] [E], notaire à JARNY, la SCI SIMED a donné à bail à construction à M. [X] [N] un terrain cadastré section AC n° [Cadastre 2] situé [Adresse 6] à 54800 JARNY.
Ledit bail a été consenti et accepté pour « une durée de vingt-deux années (22 ans) qui a commencé à courir le 1er septembre 1997 pour se terminer le 31 août 2019 ». Il a également été prévu qu'« en aucun cas, [cette durée] ne pourra faire l’objet d’une prorogation par tacite reconduction » et qu'« à l’issue du bail, (…) le preneur [devrait] libérer l’immeuble et les locaux alors construits par lui ».
Par contrat du 1er mars 2006, M. [X] [N] s’est vu sous-louer un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à la même adresse et appartenant également à la SCI SIMED.
Suivant acte reçu les 12 et 14 décembre 2008 par Maître [O] [W], la SCI SIMED a vendu à la SCI JARNY PATTON ledit immeuble ainsi que le terrain « sur lequel ont été édifiés un entrepôt commercial pour le dépôt de matériel et six garages aujourd’hui devenu sept garages en vertu [du] bail à construction [du 27 août 1997] ».
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2024, le conseil de la SCI JARNY PATTON a mis en demeure M. [X] [N] d’avoir à restituer les locaux objet du bail conclu le 27 août 1997.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2024, M. [X] [N] lui a indiqué en réponse qu'« une tacite reconduction [s’était] faite automatiquement », qu’il avait donné son préavis pour quitter son logement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 6] mais qu’il n’avait fait aucune demande concernant les « bâtiments, dépôts et garages qui sont dans le bail ».
Suivant acte du 5 septembre 2024, la SCI JARNY PATTON a fait assigner M. [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, auquel elle demandait de :
— dire et juger que M. [X] [N], ainsi que ses sous locataires, sont occupants sans droit ni titre des locaux ayant fait l’objet du bail à construction selon acte dressé par Maître [M] [E], Notaire, en date du 27 août 1997 sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, de M. [X] [N] tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef des locaux ayant fait l’objet du bail à construction sis [Adresse 4] à [Localité 3], et ce au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner, en tant que de besoin, la séquestration dans tel garde-meubles, au choix de la demanderesse et aux frais du défendeur, des objets mobiliers lui appartenant et qui pourraient se trouver dans les lieux lors de son expulsion,
— condamner M. [X] [N] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
— condamner M. [X] [N] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la SCI JARNY PATTON demande au tribunal de constater son désistement de ses demandes relatives à l’expulsion de M. [X] [N], de la séquestration des biens immobiliers de ce dernier et de l’indemnité mensuelle d’occupation, mais pour le surplus,de condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
La SCI JARNY PATTON expose que M. [N] a procédé à la restitution des locaux objet du bail à construction selon constat d’état des lieux sortant du 23 octobre 2024. Elle explique que ses demandes principales relatives à l’expulsion du défendeur sont par conséquent devenues sans objet.
Elle indique maintenir en revanche ses prétentions relatives aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, M.[N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dès lors, le présent jugement étant en outre susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 et le jugement mis en délibéré au 25 septembre 2025après que la demanderesse a expressément fait part de son accord pour une procédure sans audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
En application des articles 394 et 395, une partie peut se désister de sa demande et le désistement est rendu parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
En l’espèce, la SCI JARNY PATTON se désiste de ses demandes, à l’exception de celles sur le paiement des dépens et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur étant non comparant, son acceptation n’est pas nécessaire compte-tenu de la non-présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [N] qui a libéré les lieux après son assignation à la présente instance sera condamné aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, compte tenu des démarches qu’a dû accomplir la SCI JARNY PATTON, il est équitable de condamner M.[X] [N] à payer à la SCI JARNY PATTON la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans audience , par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE le désistement partiel de la SCI JARNY PATTON de ses demandes d’expulsion des locaux sis [Adresse 7] 54800 JARNY, de séquestration des objets mobiliers pouvant s’y trouver et de paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer la SCI JARNY PATTON la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[X] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 25 septembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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