Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 28 mars 2025, n° 22/03572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [F], [R] [D] c/ [H] [M] épouse [V]
N°/25/00216
Du 28 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/03572 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OKXX
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
le 28/03/2025
mentions diverses
Réouverture des débats
RMME 18/09/2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Harou DOGO-BERY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Harou DOGO-BERY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [H] [M] épouse [V]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’acte introductif d’instance en date du 29 juillet 2022 aux termes duquel monsieur [Z] [F] et madame [R] [D] épouse [F] ont fait assigner madame [H] [M] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 1589 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
— Dire qu’il existe un accord de madame [V] et les époux [F] sur la chose et sur le prix déterminé ;
— Déclarer parfaite entre Madame [V] et les époux [F], la vente du local commercial sis à [Adresse 6], pour le prix de 65.000 euros
— En conséquence :
— Ordonner la régularisation de la vente par acte authentique dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir.
— Déclarer qu’à défaut de signature de l’acte authentique, le jugement à intervenir vaudra vente entre les parties et sera transmis aux fins de publication au service chargé de la publicité foncière.
— Condamner Madame [V] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [V] aux dépens de l’instance.
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022 qui a ordonné la réouverture des débats, réservé les demandes et enjoint les consorts [F] de faire signifier leur assignation à l’adresse suivante : madame [V] [Adresse 8].
Vu l’acte introductif signifié le 3 janvier 2023,
Vu la constitution de madame [V] le 20 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de madame [R] [D] épouse [F] (rpva 27/05/2024) qui sollicitent de voir :
Vu les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile
— Qualifier d’offre de vente ou promesse de vente, l’offre présentée par Madame [V] par l’intermédiaire de son mandataire, l’Agence KW VISION le 13 janvier 2021,
Vu les dispositions des articles 1113, 1583,1589 et 1989-2 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
— Dire qu’il existe un accord entre Madame [V] et les époux [F] sur la chose et sur le prix déterminé,
— Déclarer parfaite entre Madame [V] et les époux [F], la vente du local commercial sis à [Adresse 6], pour le prix de 65.000 euros
En conséquence :
— Ordonner la régularisation de la vente par acte authentique dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir,
— Déclarer qu’à défaut de signature de l’acte authentique, le jugement à intervenir vaudra vente entre les parties et sera transmis aux fins de publication au service chargé de la publicité foncière
— Débouter Madame [V] de toutes demandes, fins et conclusions
— Condamner Madame [V] à payer aux époux [F], la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Madame [V] aux dépens de f instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
A titre Subsidiaire :
Vu les dispositions de l’article L1231-1 du code civil,
Vu la stipulation de pénalité prévue au compromis de vente
— Condamner Madame [V], à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 8.000 euros
— Condamner Madame [V] [M] à leur payer, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile
— Condamner Madame [V] [M] aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de madame [H] [M] épouse [V] (rpva 29/05/2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 31, 1589-2, 1130, 1178, 1583, 1599, 1583 et 1315 du code civil
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
In limine litis,
Déclarer Madame [R] [D] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] irrecevables en leurs demandes eu égard à leur défaut de qualité à agir,
A titre principal,
Prononcer la nullité de la promesse de vente en date du en l’absence d’enregistrement par acte authentique dans un délai de 10 jours à compter de son acceptation, soit le 1 février 2021,
Prononcer la nullité du compromis de vente du 18 juin 2021 signé entre les époux [F] et Madame [V],
Constater l’absence de nouvel accord entre les parties en l’absence de réponse de la SARL JEGERE 06 au courrier du Notaire en date du 10 septembre 2021,
Débouter Madame [R] [D] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] de leur demande d’exécution forcée portant sur le lot 18 pour un montant de 65.000 euros,
En tout état de cause,
Condamner Madame [R] [D] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu le décès de monsieur [F] survenu le 8 avril 2024,
Vu l’ordonnance de fixation et de clôture différée du 1er février 2024, clôturant l’affaire au 30 mai 2024.
Vu l’audience de plaidoirie du 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
L’article 371 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, par voie de conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 27 mai 2024, madame [F] a notifié le décès de monsieur [F] survenue le 8 avril 2024 en communiquant l’acte de décès de ce dernier.
Le décès étant intervenu avant la clôture des débats, l’instance est interrompue.
L’interruption d’instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance, d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre la demanderesse à produire tout élément relatif à la régularisation de l’instance suite au décès de monsieur [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONSTATE l’interruption de l’instance par la notification du décès de monsieur [Z] [F],
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT madame [R] [D] épouse [F] de produire tout élément relatif à la régularisation de la procédure suite au décès de monsieur [Z] [F],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 à 9heures ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Exploit ·
- Délivrance ·
- Partie ·
- Audience
- Véhicule ·
- Transport ·
- Facturation ·
- Désinfection ·
- Mise en demeure ·
- Établissement ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Professionnel
- Victime ·
- Consolidation ·
- Europe ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Indemnisation ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement ·
- Médiation ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Tentative ·
- Titre ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Recevabilité ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Voies de recours ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Organisation judiciaire ·
- Inobservation des délais ·
- Notification
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection
- Caducité ·
- Assignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Expulsion du territoire ·
- Information
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Électronique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.