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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 26 févr. 2025, n° 24/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00984 DU 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03808 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NH3
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
né le 02 Juillet 2005 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [U] [V] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 31 mars 2023, [H] [C], âgé de 18 ans comme étant né le 2 juillet 2005, a saisi la [Adresse 15] (ci-après la [16]) d’une demande de renouvellement d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et de son complément.
La [12] ([11]) a rejeté les demandes dans sa séance du 12 octobre 2023 et confirmé son refus le 16 mai 2024 à la suite du recours administratif préalable formé par [H] [C] au motif qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par requête enregistrée au greffe le 20 août 2024, [W] [I], au nom de son fils [H] [C], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la [16].
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience de ce jour.
[H] [C] comparait accompagné de sa mère, [W] [I] et maintient ses prétentions. Il demande au tribunal de se référer à sa lettre introductive d’instance et expose être atteint d’un trouble de l’attention avec hyperactivité, nécessitant la prise d’un traitement et qu’ il a toujours eu la reconnaissance de la [16] depuis le diagnostic posé il y a 13 ans. Il précise qu’il est actuellement en première années de BTS gestion logistique et qu’il souhaite pouvoir bénéficier d’aménagements d’examens pour la suite de ses études
La [14], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, sollicite le rejet du recours en exposant que le refus de renouvellement a été motivé au regard du faible retentissement des troubles de l’adolescent sur la vie scolaire.
La [9], appelée en cause, n’est pas représentée.
Le Président, après concertation avec les assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé sur le champ à une mesure de consultation médicale en nommant le Docteur [O] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, de l’enfant entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel pour le complément de première catégorie ou requière l’aide d’une tierce personne pour les autres catégories de complément
[H] [B], âgé de 19 ans, est scolarisée en première année de BTS.
Il résulte des pièces du dossier que [H] est atteint d’un TDAH et de troubles dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques et de dyscalculie. Le certificat médical joint à la demande déposée à la [16], renseigné partiellement sur le retentissement fonctionnel et/ou relationnel des troubles de l’adolescent, a noté que les trois activités suivantes sont réalisées avec difficultés mais sans aide humaine : la gestion de la sécurité personnelle, la maîtrise du comportement et la prise du traitement médical. Une seule activité est classée en « C » ce qui signifie qu’elle est réalisée avec aide humaine directe ou stimulation soit la gestion du suivi des soins.
Il résulte des débats à l’audience que les troubles de [H] entraînent des difficultés pour la prise de note et beaucoup d’oublis mais qu’il a une totale autonomie.
Le Dr [O] confirme dans son rapport de consultation joint au présent jugement, que [H] [B] est totalement autonome et indépendant et que sa vie sociale est conforme avec son âge.
Eu égard à ces constatations, le Docteur [O] propose un taux d’incapacité compris inférieur à 50%;
Au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal estime que le taux d’ incapacité de [H] [B] a été justement évalué par la [16] de sorte qu’il convient de rejeter les demandes d’allocation d’éducation enfant handicapé et de son complément.
[H] [C] sera par conséquent déboutée de son recours et supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
VU le rapport de consultation du Docteur [O] ;
DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par [H] [B] ;
DÉBOUTE [H] [C] de sa demande d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et de son complément,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [H] [C]
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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