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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/55394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55394 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73BX
AS M N° : 17
Assignation du :
18 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. BRABBAN PARTNERS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS – #P0074
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CLIMB UP [Localité 9] NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de LYON – 1700, Me Djazia TIOURTITE, avocat au barreau de PARIS – #R0255
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte notarié en date du 11 octobre 2021, la société Brabban partners a donné à bail commercial à la société Climb up [Localité 9] nord des locaux situés 25, 27, 28, 30, 33, 37 et [Adresse 2] (lot n°326) à [Localité 10] pour y exercer, à titre principal, une activité de mur d’escalade et des activités annexes liées à l’escalade et, à titre accessoire, des activités de petite restauration sans cuisson, de vente de matériels, librairie et vêtements liés à l’activité principale, pour une durée de dix années à compter du 1er octobre 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 226 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, étant précisé qu’une franchise de loyers totale a été consentie jusqu’au 31 décembre 2021 puis une franchise de loyer pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 pour un montant total de 226 000 euros.
Aux termes du bail, le preneur s’est engagé à effectuer tous travaux d’aménagement et autres nécessaires, devant lui permettre d’utiliser les lieux loués conformément à leur destination, quand bien même il s’agirait de travaux de conformité avec la réglementation sur l’hygiène, la sécurité, l’accessibilité handicapé, ou la règlementation du travail ou encore de travaux de mises aux normes, dans un délai n’excédant pas sept mois de la date de prise d’effet du bail.
En outre, le preneur devait fournir une garantie autonome à première demande d’un montant égal à douze mois de loyer indexé hors taxes et hors charges au plus tard le 31 décembre 2024.
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris – saisi par la société Brabban partners à la suite de l’opposition du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux travaux de mise aux normes et de conformité du local – a autorisé la réalisation des travaux relatifs au lot n°326 aux frais de la société Brabban parners, consistant en la mise en conformité aux règles de sécurité incendie, par la mise aux normes de la porte d’entrée existante servant d’issue de secours, la mise en conformité du local pour les personnes à mobilité réduite par la création d’un édicule nécessaire pour la mise en place d’un ascenseur pour ces personnes, comportant une grille d’amenée d’air conformément aux normes en vigueur de ventilation des locaux, la mise en conformité de la règlementation acoustique par la création d’un caisson acoustique en toiture pour le local de climatisation conformément à la réglementation acoustique et aux normes en vigueur de ventilation des locaux et l’installation d’un escalier amovible pour accéder au bureau, a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à payer à la société Brabban partners la somme de 36 586, 01 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Climb up Paris nord la somme de 69 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 28 mars 2024, la société Climb up [Localité 9] nord a informé que les travaux pour les travaux d’aménagement de la salle d’escalade Climb up cité [Localité 8] ont démarré le 21 mars 2024, la réception étant prévue pour la fin de l’année 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la société Brabban partners a fait sommation à la société Climb up [Localité 9] nord de lui fournir, dans le délai d’un mois, l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile dans le cadre de l’exécution du chantier commencé le 2 février 2024, la déclaration d’achèvement de l’ensemble des travaux prévus au bail qui devaient être achevés au plus tard le 20 décembre 2024 et la garantie bancaire autonome qui devait être délivrée au plus tard le 31 décembre 2024 pour un montant équivalent à 12 mois de loyer annuel indexé, hors taxes et hors charges.
Exposant que la société Climb up Paris nord n’a pas déféré à cette sommation, la société Brabban partners a, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, fait assigner la société Climb up Paris nord devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 août 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.
A l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société Brabban partners a demandé au juge des référés de :
« JUGER que la SAS CLIMB UP [Localité 9] NORD n’a pas fourni, avant le 31 décembre 2024, la garantie bancaire à première demande, et ce, en violation des stipulations du bail commercial notarié du 10 octobre 2021 ;
JUGER que la SAS CLIMB UP [Localité 9] NORD n’exploite pas les locaux commerciaux loués, faute d’avoir réalisé et/ou achevé les travaux d’aménagement nécessaires à l’ouverture d’une salle d’escalade ;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS CLIMB UP [Localité 9] NORD à remettre à la SAS BRABBAN PARTNERS la garantie à première demande (« GAPD ») dans les termes convenus au bail et ce sous astreinte de 900,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la SAS CLIMB UP [Localité 9] NORD à faire réaliser les travaux prévus pour l’exploitation des locaux loués et à remettre à la société BRABBAN PARTNERS l’attestation de fin de travaux, et ce sous astreinte de 800,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la SAS CLIMB UP [Localité 9] NORD à fournir à la SAS BRABBAN PARTNERS une attestation d’assurance dommage-ouvrage couvrant le chantier en cours, ainsi que les attestations d’assurance décennale des entreprises intervenant sur ledit chantier, et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER, la SAS CLIMB UP [Localité 9] NORD à payer à la SAS BRABBAN PARTNERS la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. "
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Climb up [Localité 9] nord a demandé au juge des référés de, au visa des articles 6, 9, 56, 114, 834 et 835 du code de procédure civile et L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
« JUGER irrecevables les demandes de la société BRABBAN PARTNERS,
REJETER l’intégralité des demandes formulées par la société BRABBAN PARTNERS à l’encontre de la société CLIMB UP [Localité 9] NORD,
Si par extraordinaire des astreintes étaient prononcées par la juridiction de céans, JUGER qu’elles ne sauraient excéder un montant symbolique de 10 euros par semaine, compte tenu de l’impossibilité financière de la société CLIMB UP [Localité 9] NORD de prendre en charge les travaux,
CONDAMNER la société BRABBAN PARTNERS à verser la somme de 4.000 euros à la société CLIMB UP [Localité 9] NORD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société BRABBAN PARTNERS aux entiers dépens. "
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
La société Climb up [Localité 9] nord soutient que les demandes de la société Brabban partners sont irrecevables en l’absence de précision quant à leurs fondements, seuls étant visés les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
La société Brabban partners relève que son action repose sur les dispositions du code civil relatives à la force obligatoire des conventions, sur les règles spéciales relatives au statut des baux commerciaux et sur les clauses du bail commercial.
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 56 du même code dispose que, à peine de nullité, l’assignation doit contenir « un exposé des moyens en fait et en droit ».
En l’espèce, la société Climb up [Localité 9] soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Brabban partners sur le fondement des articles 56 et 114 du code de procédure civile en l’absence de précision quant à leurs fondements, seuls étant visés les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Toutefois, le défaut de fondement ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne tend pas à faire déclarer irrecevable l’adverse en sa demande pour défaut du droit d’agir mais une cause de nullité de forme de l’assignation comme le rappelle d’ailleurs les articles 56 et 114 du code de procédure civile cités par la société Climb up [Localité 9].
En toute hypothèse, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la société Climb up [Localité 9], l’assignation qui lui a été délivrée contient un exposé des moyens tant en fait qu’en droit, l’assignation renvoyant ainsi aux dispositions du code civil relatives à la force obligatoire des conventions, aux règles spéciales relatives au statut des baux commerciaux ainsi qu’aux clauses du bail commercial et aux articles du code de procédure civile relatifs au pouvoir du juge des référés.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Climb up [Localité 9] nord pour défaut de fondement juridique sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande relative à la garantie à première demande :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence de l’éminence du dommage ou d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Suivant l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, le contrat de bail stipule à l’article 13-1 que le preneur devra fournir au bailleur, au plus tard le 31 décembre 2024, une garantie à première demande émanant d’une banque de premier ordre couvrant le paiement de l’ensemble des loyers, charges et accessoires, impôts et taxes, indemnités d’occupation ainsi que toutes sommes dues en exécution de l’ensemble des clauses et conditions du bail d’un montant égal à douze mois de loyer indexé hors taxes et hors charges.
La société Climb up [Localité 9] nord ne conteste pas ne pas avoir remis la garantie à première demande au bailleur et explique ne pas avoir réussi à la mettre en place.
Toutefois, la société Climb up [Localité 9] nord ne verse aucune pièce des demandes qu’elle aurait effectuées auprès des banques et des refus que celles-ci lui auraient opposés.
En outre, quand bien même cette impossibilité était rapportée, elle ne saurait constituer une cause de nature à l’exonérer de son obligation contractuelle.
Dès lors, l’obligation pour la société Climb up [Localité 9] nord de remettre à la société Brebban partners une garantie à première demande d’un montant égal à douze mois de loyer n’est pas sérieusement contestable.
Elle sera, en conséquence, condamnée à remettre une telle garantie à la société Brebban partners suivant les termes du présent dispositif.
Il convient, en outre, d’assortir cette condamnation d’une astreinte afin d’en assurer l’effectivité suivant les termes du présent dispositif.
Sur la demande relative aux travaux
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Suivant l’article R. 145-35 du code de commerce qui est d’ordre public, " Ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ".
L’article 606 du code civil définit les grosses réparations comme celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier, toutes les autres réparations étant d’entretien.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société Climb up [Localité 9] qu’elle n’a pas effectué les travaux d’aménagement et de mise en conformité qui ont été mis à sa charge par le bail.
Toutefois, elle soutient que la clause du contrat de bail relative aux travaux est susceptible d’être annulée en raison de son imprécision et de la violation de l’article R. 145-35 du code de commerce qui interdit d’imputer au locataire les dépenses relatives aux grosses réparations et les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations.
L’article 7.2 du contrat de bail stipule que :
— « le PRENEUR s’engage à effectuer tous travaux d’aménagement et autres nécessaires, devant lui permettre d’utiliser les lieux loués conformément à leur destination, quand bien même il s’agirait de travaux de conformité avec la réglementation sur l’hygiène, la sécurité, l’accessibilité handicapé, ou la règlementation du travail ou encore de travaux de mises aux normes », dans un délai n’excédant pas sept mois de la date de prise d’effet du bail.
— " le PRENEUR s’engage à réaliser à ses frais, sans recours contre le BAILLEUR l’ensemble des travaux objet du permis de construire PV n° 075 119 20 V0008 délivré par la Mairie de [Localité 9] en date du 25 mars 2021".
Dès lors, cette clause n’exclut pas les travaux relevant des grosses réparations qui doivent, en application de l’article R. 145-35 du code de commerce auquel les parties ne peuvent déroger, demeurer à la charge du bailleur.
Or, la société Brebban partners ne verse aucune pièce qui permettrait de s’assurer que les travaux que la société Climb up [Localité 9] nord doit effectuer en exécution de l’article 7.2 du contrat de bail ne relèvent pas des grosses réparations de l’article 606 du code civil.
Dans ces conditions, elle échoue à rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable pour la société Climb up [Localité 9] nord d’effectuer les travaux visés dans le contrat de bail.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de ce chef ainsi que sur sa demande qui est liée de production des attestations d’assurance couvrant le chantier.
Sur les demandes accessoires
La société Climb up [Localité 9], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation qui a été délivrée le 5 mai 2025.
Par suite, elle sera condamnée à versée à la société Brebban partners une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Climb up [Localité 9] nord ;
Condamnons la société Climb up [Localité 9] nord à remettre à la société Brabban partners la garantie à première demande dans les termes convenus au bail dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jours de retard pendant une période de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Brabban partners ;
Condamnons la société Climb up [Localité 9] nord aux dépens en ce compris le coût de la sommation délivrée le 5 mai 2025 ;
Condamnons la société Climb up [Localité 9] nord à verser à la société Brabban partners la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 13 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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